Article 16
L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Quiconque a obtenu un envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC0520091D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/20/JUSC0520091D/jo/article_16
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/20/2005-563/jo/article_16
Texte n°38
L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Quiconque a obtenu un envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier. »
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