Article 22
Sont payés en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.
République
Française
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NOR : INTC0400294D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/11/9/INTC0400294D/jo/article_22
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/11/9/2004-1211/jo/article_22
Texte n°20
Sont payés en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.
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