Article 3
Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique ministériel.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTA0400739A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/10/4/INTA0400739A/jo/article_3
Texte n°26
Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique ministériel.
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