Article 7
Pour cette classe préparatoire, aucun redoublement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRE0401763A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/8/6/AGRE0401763A/jo/article_7
Texte n°23
Pour cette classe préparatoire, aucun redoublement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
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