Ordonnance n° 2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce

Version INITIALE

NOR : JUSX0400015R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/4/15/JUSX0400015R/jo/article_11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/4/15/2004-328/jo/article_11

Texte n°33

Article 11


L'article L. 413-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 413-1. - Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
« 1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
« 2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce, ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
« Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce. »