Article 2
Le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à 45 jours, dont les 25 jours de congés annuels réglementaires et non compris les 2 jours de fractionnement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0300024A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/1/14/ECOP0300024A/jo/article_2
Texte n°15
Le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à 45 jours, dont les 25 jours de congés annuels réglementaires et non compris les 2 jours de fractionnement.
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