Article 2
Le nombre maximal de vacations pouvant être accordées annuellement est fixé à soixante-dix par personne.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVD0320032A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/12/18/DEVD0320032A/jo/article_2
Texte n°22
Le nombre maximal de vacations pouvant être accordées annuellement est fixé à soixante-dix par personne.
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