Article 2
Le montant minimum de la pension allouée au conjoint survivant prévu aux articles L. 353-1 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale est porté à 2 886,53 EUR par an à compter du 1er janvier 2003.
République
Française
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NOR : SANS0224301D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/31/SANS0224301D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/31/2002-1619/jo/article_2
Texte n°17
Le montant minimum de la pension allouée au conjoint survivant prévu aux articles L. 353-1 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale est porté à 2 886,53 EUR par an à compter du 1er janvier 2003.
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