Article 13
Après l'article 32 du décret du 25 août 1995 susvisé, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, sont créés à la base du grade de contrôleur territorial de travaux des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 251, 260, 272 et 285, affectés des durées maximales et minimales suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 120
« Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004. »