Art. 3. - Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat général, entre les langues énumérées ci-après: allemand, anglais, arabe littéral, chinois, danois,
espagnol, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais,
polonais, portugais, russe.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.
espagnol, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais,
polonais, portugais, russe.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.