Art. 2. - Le choix d'une langue en tant que langue vivante 1, 2 ou 3 est opéré par le candidat au moment de l'inscription à l'examen. Sous réserve de dispositions particulières, l'épreuve de langue vivante étrangère renforcée des séries économique et sociale et littéraire porte obligatoirement sur la langue choisie en tant que langue vivante 1 à l'examen.