Article 1
Le minimum d'activité annuelle de chirurgie cardiaque mentionné à l'article R. 6123-74 du code de la santé publique est fixé à :
- 400 interventions pratiquées sous circulation sanguine extracorporelle ou par la technique « à coeur battant » sur des patients adultes, par site ;
- 150 interventions de chirurgie cardiaque pédiatrique, par site.