Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

C. - Copies ou extraits d'actes de l'état civil émanant d'autorités

étrangères et destinés à être utilisés en France

592 1. Généralités.

L'ordonnance royale d'août 1681 (livre Ier, titre IX, art. 23) dispose : « Tous actes expédiés dans les pays étrangers où il y aura des consuls ne feront aucune foi, s'ils ne sont pas par eux légalisés. »

Pour les exceptions conventionnelles à ce principe, voir les nos 598 et s.

On en déduisait que les copies ou extraits d'actes de l'état civil établis par des autorités étrangères devaient toujours être légalisés par des agents diplomatiques français, à savoir :

- les consuls de France accrédités dans les pays où les copies ou extraits ont été établis ;

- le ministère des affaires étrangères lorsque les documents ont été établis en France par des autorités étrangères.

593 Avec le développement des relations internationales, les usages diplomatiques ont évolué de façon à simplifier les pratiques suivies en la matière.

Il a d'abord été admis que les copies ou extraits d'actes de l'état civil établis dans un pays étranger pouvaient être légalisés par les consuls de ce pays accrédités en France, sauf à faire, en outre, viser le document par le ministère des affaires étrangères.

Puis, compte tenu de l'évolution du droit consulaire, le ministère des affaires étrangères a renoncé, à compter du 18 janvier 1967, à viser les documents établis dans un pays étranger et légalisés en France par le consul de ce pays ainsi que ceux établis par un consul étranger en France.

594 Il en résulte que peuvent être acceptés en France, tant par les administrations publiques que par les particuliers, les copies ou extraits :

- soit légalisés, à l'étranger, par un consul de France (voir no 595) ;

- soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;

- soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d'actes de l'état civil conservés par lui.

En cas de doute grave portant sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire, les administrations publiques pourront toutefois faire vérifier le document par l'autorité qui l'a délivré.

595 2. Remarques particulières sur la légalisation par le consul français à l'étranger.

a) La procédure.

La légalisation consulaire est l'attestation donnée par un consulat de la véracité des signatures apposées sur un acte public étranger et de la qualité de ceux qui l'ont dressé ou expédié, afin qu'on puisse y ajouter foi partout où l'acte est produit.

Il est précisé que la légalisation des actes de l'état civil émanant de l'autorité locale étrangère incombe exclusivement aux agents diplomatiques ou consulaires, chargés des fonctions d'officier de l'état civil.

S'agissant d'un acte public, la légalisation a donc deux effets et implique par conséquent :

- que la signature apposée sur l'acte ait été matériellement reconnue ;

- que le document ait été établi par l'autorité qualifiée et offre toute apparence d'authenticité.

Les documents, quelle que soit leur forme, dont le contenu est contraire à l'ordre public français, ne doivent pas être légalisés par les agents diplomatiques et consulaires.

Ces dispositions impliquent que l'agent qui procède à la légalisation prenne connaissance du document qui lui est présenté.

Les documents destinés à être produits devant une autorité française ou en territoire français doivent être rédigés en français ou, au moins, être accompagnés d'une traduction en français.

Toutefois, la présentation de la traduction en français est facultative lorsque l'un, au moins, des agents diplomatiques ou consulaires possède une connaissance suffisante de la langue dans laquelle a été établi le document et peut s'assurer de son contenu.

Les traductions en langue française des copies ou extraits d'actes de l'état civil étranger qui doivent les accompagner ne sont pas soumises à la légalisation, si elles sont effectuées par un traducteur assermenté auprès d'une cour d'appel ou de la Cour de cassation françaises

Si la traduction est effectuée par un traducteur assermenté dans le pays où l'acte a été établi, la traduction devra être légalisée par le consulat de France territorialement compétent.

: il suffit qu'elles soient revêtues de la signature et du sceau du traducteur (voir no 586-1).

596 b) Modalités du contrôle effectué par le consul français en cas de légalisation.

Selon l'article 3 du décret no 46-2390 du 23 octobre 1946 relatif aux attributions des consuls en matière de procédure : « Les consuls sont tenus de légaliser les signatures des fonctionnaires publics de leur circonscription, que ceux-ci aient dressé l'acte ou qu'ils l'aient simplement eux-mêmes légalisé. Ils ne manqueront pas, dans tous les cas, de mentionner la qualité du signataire à l'époque où il a dressé l'acte ou l'a légalisé. Ils peuvent, d'autre part, légaliser les actes sous seing privé passés par les Français résidant dans leur circonscription. »