Article 10
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de la santé.
République
Française
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NOR : SANY0621533A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/3/20/SANY0621533A/jo/article_10
Texte n°42
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de la santé.
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