Article 1
Les débarquements de harengs, maquereaux et chinchards, considérés ensemble ou séparément, de plus de 10 tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 1.1 de l'annexe III, partie A, du règlement (CE) n° 51/2006, ne peuvent être effectués que dans le port maritime listé ci-dessous :
Douarnenez.