Arrêté du 2 mai 2005 pris en application de l'article L. 753-4 du code de la sécurité sociale concernant les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SANS0521745A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/5/2/SANS0521745A/jo/article_2

Texte n°31

Article 2


Dans les départements d'outre-mer, le montant facturé aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour un produit ou une prestation mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égal au tarif de prise en charge figurant dans la liste des produits et prestations visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale majoré de 16 %.