Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

Version INITIALE

NOR : INTX0400093R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/7/1/INTX0400093R/jo/article_30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2004/7/1/2004-632/jo/article_30

Texte n°13

Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

Article 30


L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'exécution des travaux correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;
2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations.