Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »

Version INITIALE

NOR : AGRP0400231D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/15/AGRP0400231D/jo/article_6

Texte n°48

Article 6


Les vins rouges et rosés proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.
Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 207 grammes par litre.
Les vins blancs proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 178 grammes par litre.