Article 4
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, dans la limite de cinq. Leur mandat peut être renouvelé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRA0300397A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/11/AGRA0300397A/jo/article_4
Texte n°46
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, dans la limite de cinq. Leur mandat peut être renouvelé.
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