Article 1
Le montant de la participation prévue à l'article 1er du décret du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministre délégué aux libertés locales est fixé à :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 93 du 19/04/2003 page 6986 à 6986