Article 5
Les taux mentionnés aux articles 2 et 3 peuvent être révisés, par voie d'arrêté, à l'issue d'une période de deux années à compter de la date indiquée à l'article 4.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SOCF0510315A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/2/21/SOCF0510315A/jo/article_5
Texte n°9
Les taux mentionnés aux articles 2 et 3 peuvent être révisés, par voie d'arrêté, à l'issue d'une période de deux années à compter de la date indiquée à l'article 4.
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