Arrêté du 18 février 2005 relatif aux pièces justificatives à présenter pour l'ouverture des droits aux allocations du régime de solidarité ou aux allocations prévues à l'article L. 322-4 (2°) du code du travail

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SOCF0510318A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/2/18/SOCF0510318A/jo/texte

Texte n°10

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre délégué aux relations du travail,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, L. 351-2, L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2 et L. 351-21 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 87-1025 modifié du 17 décembre 1987 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage,
Arrête :


  • Pour que la demande d'admission aux allocations du régime de solidarité prévues à l'article L. 351-2 du code du travail ou aux allocations prévues à l'article L. 322-4 (2°) du code du travail soit recevable, la personne privée d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie.


  • La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la déléguée générale
à l'emploi et à la formation professionnelle :
La sous-directrice des marchés de l'emploi
et de la formation professionnelle,
B. Bouquet