LOI n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports (1)

Version INITIALE

NOR : EQUX0400177L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/4/20/EQUX0400177L/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/4/20/2005-357/jo/article_13

Texte n°1

Article 13


Après l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. - Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et habilités à cet effet par l'autorité administrative vérifient que les entreprises ou organismes installés sur les aérodromes respectent les mesures de prévention en matière de sécurité du transport aérien et de sûreté. A cet effet, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel. »