Article 8
Le bureau de vote central comprend un président, le chef du service administratif ou son représentant, et un secrétaire désigné par le président, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MESO0210060A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/2/5/MESO0210060A/jo/article_8
Texte n°25
Le bureau de vote central comprend un président, le chef du service administratif ou son représentant, et un secrétaire désigné par le président, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
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