Article 15
Commission régionale.
1. Les examens sont réalisés selon les dispositions prévues dans le règlement intérieur.
Ils sont réalisés à partir d'échantillons témoins prélevés en vue de la deuxième session.
2. La commission régionale comprend au minimum cinq membres représentant au minimum 3 des familles professionnelles prévues à l'article 12 du présent arrêté.
3. L'avis de la commission est donné à la majorité et il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable, en indiquant le ou les motifs.
4. Le procès-verbal de la séance est établi dans les conditions définies au point 5 de l'article 12 du présent arrêté.
5. Les services de l'INAO, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'agrément ou de refus d'agrément dans un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission régionale.