Article 19
Examens analytique et organoleptique.
1. Le règlement intérieur définit la période au cours de laquelle peuvent être effectués les examens.
2. Les examens analytique et organoleptique sont effectués conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du présent arrêté.
3. Les échantillons soumis aux examens analytique et organoleptique sont présentés de façon anonyme. L'anonymat et la levée de l'anonymat des échantillons sont réalisés conformément aux dispositions du point 7 de l'article 10 du présent arrêté.