Article 4
Quel que soit le cycle retenu et sauf dérogation prévue en application de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif est de 1 600 heures maximum.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOK0100061A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/12/13/ECOK0100061A/jo/article_4
Texte n°3
Quel que soit le cycle retenu et sauf dérogation prévue en application de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif est de 1 600 heures maximum.
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