Article 2
Les personnels de l'informatique et de l'organisation recrutés en application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MESH0220701A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/25/MESH0220701A/jo/article_2
Texte n°33
Les personnels de l'informatique et de l'organisation recrutés en application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
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