Article 10
1. Les certificats sont datés et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés.
2. Ils sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire des Etats contractants.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSX9903625J
Article 10
1. Les certificats sont datés et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés.
2. Ils sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire des Etats contractants.
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