Article 9
1. Au recto de chaque certificat les mentions invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 7 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat où le certificat est délivré et la langue française.
2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente convention, sont membres de la Commission internationale de l'état civil, ainsi que dans la langue anglaise.
3. Au verso de chaque certificat doivent figurer :
- une référence à la convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article ;
- une traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n'ont pas été utilisées au recto ;
- un résumé des articles 5, 6, 7 et 8 de la convention, au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat dont l'autorité délivre le certificat.
4. Toute traduction doit être approuvée par le bureau de la Commission internationale de l'état civil.