Article 11
1. Lors de la signature de la présente convention, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque Etat contractant devra désigner les autorités compétentes pour délivrer le certificat.
2. Toute modification apportée ultérieurement à cette désignation sera notifiée au Conseil fédéral suisse.