Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

B. - Contenu des extraits avec filiation

La filiation est indiquée, sans préciser si les parents sont mariés ou non, de la façon suivante :

Dans les extraits de l'acte de naissance sont mentionnés les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des père et mère (ni leur profession ni leur domicile ne sont, en principe, indiqués).

Pour l'enfant qui, bien qu'ayant un acte de naissance d'enfant légitime, a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité mentionnée par décision du procureur de la République antérieurement à la présente circulaire, voir nos 117-6 et 302.

Dans les extraits d'acte de mariage sont mentionnés les noms et prénoms des père et mère.

Il est bien évident que ces renseignements ne peuvent être mentionnés sur les extraits qu'autant qu'ils figurent sur les actes mêmes. Ainsi, dans les actes dressés avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1922 et dans les actes de naissance d'un certain nombre d'enfants naturels, les dates et les lieux de naissance des parents ou de l'un d'eux ne figurent généralement pas.

Les enfants naturels ou légitimés qui souhaitent pouvoir obtenir des extraits de leur acte de naissance avec indication des lieux et dates de naissance de leur père et mère, alors qu'ils ne figurent pas actuellement dans cet acte, peuvent demander à l'officier de l'état civil d'apposer en marge de leur acte de naissance une mention ainsi conçue :

Le père (ou la mère) de l'enfant est né(e) le ... à ...

Cette mention est faite au vu des extraits des actes de naissance des père et mère, de leur acte de mariage ou des actes de reconnaissance.

L'officier de l'état civil avise le greffe de la mention qu'il a apposée. Il délivre ensuite des extraits de l'acte de naissance selon les règles nouvelles.

Sous-section 4

Cas particuliers de l'adoption

203 En ce qui concerne l'établissement des extraits d'acte de naissance concernant les personnes ayant fait l'objet d'une adoption ou d'une légitimation adoptive, les règles suivantes doivent être respectées :

1. En cas d'adoption plénière, de légitimation adoptive ou d'adoption comportant rupture des liens avec la familles d'origine (sur les modalités de délivrance, voir no 197-1), les adoptants sont, aux termes de l'alinéa 1 de l'article 12 du décret du 3 août 1962 précité, désignés comme étant les père et mère sans qu'il soit fait référence au jugement.

2. En cas d'adoption simple, lorsque les seuls parents légalement connus sont les adoptants ou l'adoptant et le conjoint du parent naturel de l'enfant, ceux-ci seront sans aucune référence au jugement, indiqués comme père et mère de l'enfant sur les extraits des actes le concernant (art. 12 précité, al. 2).

Lorsque le mariage unissant les deux parents n'est pas indiqué en marge de l'acte de naissance, il appartient à l'intéressé d'en justifier par une copie ou un extrait de l'acte de mariage, dont mention peut alors être portée sur le registre (avis en est transmis au dépositaire du deuxième exemplaire du registre).

Afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, ces mentions a posteriori, il convient que les magistrats du parquet qui font mentionner sur les registres de l'état civil d'une adoption simple prononcée au profit du conjoint du parent naturel de l'enfant veillent à appeler l'attention de l'officier de l'état civil sur ce point.

Enfin, lorsqu'une personne a adopté un enfant sans aucune filiation établie, celle-ci sera sans aucune référence au jugement, indiquée comme père ou mère de l'enfant sur les extraits des actes le concernant.

Lorsqu'un enfant adopté a des liens établis à l'égard de ses père et mère d'origine ou qu'il possède une filiation paternelle ou maternelle établie à l'égard d'une autre personne que le conjoint de l'adoptant, les extraits de son acte de naissance doivent indiquer cette filiation ; l'adoption n'est alors indiquée sur l'extrait que sous la forme de mention marginale.

Les principes énoncés ci-dessus sont résumés dans le tableau figurant au no 203-1.