A. - Approvisionnement en papier, numérotage et timbrage
34 Un arrêté du 22 février 1968 (J.O. du 27 février 1968), pris en application de l'article 2 du décret no 68-148 du 15 février 1968, précise les règles relatives à la confection des registres de l'état civil.
Pour éviter d'avoir à faire parapher par le juge du tribunal d'instance chacune des feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil, il convient que celles-ci soient numérotées et revêtues d'un timbre spécial par l'imprimerie des timbres-postes. En outre, ces numéros doivent être relevés d'abord par l'imprimerie de timbres-poste, puis par les services des préfectures avant l'expédition dans les mairies.
35 En application de la loi de finances du 13 novembre 1936 (art. 6) les dépenses de fourniture des feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil sont supportées par l'Etat. La gestion des crédits correspondants est déconcentrée au niveau des préfectures.
Les commandes doivent être adressées par les services des préfectures avant le 1er avril de chaque année précédant celle de l'ouverture des registres à : M. le chef du service régional, directeur de l'imprimerie des timbres-poste.
Pour des raisons propres aux impératifs de fabrication de l'imprimerie des timbres-poste, la date susmentionnée est de rigueur.
L'imprimerie des timbres-poste est en mesure de fournir des feuilles dans les formats normalisés suivants : 0,21 x 0,297 ; 0,42 x 0,297 et 0,42 x 0,594.
Pour permettre aux préfectures d'adresser leurs commandes dans les délais prévus, les maires doivent, avant le 15 mars de chaque année, faire connaître au préfet, le nombre et le format des feuilles et registres qui seront nécessaires l'année suivante pour l'inscription des actes de l'état civil dans leur commune (art. 2 arrêté du 22 février 1968).
Très souvent, les feuilles sont utilisées après avoir été pliées en deux ; pour éviter toute confusion, il est utile de préciser dans la commande non seulement le nombre et le format, mais aussi ceux des pages qu'elles constitueront.
36 Le principe de la fourniture par l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste peut recevoir avec l'autorisation du parquet certaines exceptions ; une telle dérogation n'est d'ailleurs accordée que si l'adoption d'un format particulier est reconnue justifiée et dans la mesure où l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste ne peut pas fournir le format demandé.
Les bons de commande de feuillets acquis dans l'industrie privée doivent obligatoirement être visés par les services des préfectures avant d'être adressés aux fournisseurs. Ces services s'assurent, dans ce cas, qu'une telle dérogation a été effectivement accordée par le parquet et que le format demandé ne peut être fourni par l'imprimerie des timbres-poste.
Lorsque l'approvisionnement en feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil est ainsi effectué par l'industrie privée, les maires des communes intéressées doivent, avant le 1er avril de chaque année, faire parvenir (éventuellement par l'intermédiaire soit des préfectures, soit des fournisseurs privés eux-mêmes, si les maires leur donnent mandat exprès à cet effet) ces feuilles à la direction de l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste aux fins de numérotation et d'apposition du timbre spécial (art. 3, al. 1er, arrêté du 22 février 1968).
37 Lorsque les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil sont fournies par l'industrie privée et ne peuvent, sans quelque inconvénient, être envoyées à la direction de l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste aux fins de numérotation et d'apposition du timbre spécial (il en est ainsi notamment pour les départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier), le procureur de la République peut dispenser les municipalités de cet envoi. Dans un tel cas, les feuilles, après avoir été numérotées, sont présentées au juge du tribunal d'instance, qui y appose son paraphe (art. 3, al. 2, arrêté du 22 février 1968).