A. - Règles de fond
19 Traditionnellement, il était admis que les fautes et négligences commises par les officiers de l'état civil, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, qui avaient causé un préjudice à un usager engageaient leur responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle alors même qu'elles constituaient une faute de service.
Cette analyse s'inspirait notamment des dispositions des articles 51 et 52 du code civil relatives aux altérations et aux faux dans les actes de l'état civilAux termes de l'article 51 du code civil :
« Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. »
Aux termes de l'article 52 du code civil :
« Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal. »
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20 Dans ce système classique, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, les officiers de l'état civil, investis par la loi d'un pouvoir propre, ne pouvant être qualifiés de préposés de l'Etat, ni de la commune. Leur responsabilité avait donc un caractère strictement personnel.
21 Cependant les officiers de l'état civil assurent un véritable service public dont la mission est essentielle dans la vie administrative actuelle. En outre, s'ils disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leurs services, ils n'en sont pas moins soumis au contrôle du procureur de la République qui peut leur donner des directives. Ils agissent enfin, bien souvent dans l'intérêt d'autres services administratifs.
22 Aussi, une évolution s'est produite et l'on tend à considérer que les principes de la responsabilité administrative doivent s'appliquer en matière d'état civil, l'Etat ou la commune pouvant être déclaré responsable du mauvais fonctionnement du service public de l'état civil.
Ce point de vue a été retenu par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saintes le 21 avril 1970, ainsi que par un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 14 janvier 1981.
La Cour de cassation, quant à elle, a admis, certes de manière incidente, mais sans ambiguïté, que les particuliers victimes d'un mauvais fonctionnement du service de l'état civil pouvaient mettre en cause directement la responsabilité de ce service sans avoir à agir contre l'officier de l'état civil personnellement (Civ. 1re, 28 avril 1981, D. 1981, 557).
23 Dans cette conception, l'officier de l'état civil continuera à répondre de sa faute personnelle, détachable de la fonction, qui engagera sa seule responsabilité.
23-1 Il convient de souligner qu'en cas de délégation l'officier de l'état civil qui a délégué ses fonctions est responsable par principe ; il lui appartient d'exercer, s'il y a lieu, un recours contre son délégué (voir art. L. 2122-18 et L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales).