Article 9
Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire renonce à l'audition des époux en application du premier alinéa de l'article 171-7 du code civil, sa décision motivée est versée aux pièces annexes.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC0752942D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/10/JUSC0752942D/jo/article_9
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/10/2007-773/jo/article_9
Texte n°40
Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire renonce à l'audition des époux en application du premier alinéa de l'article 171-7 du code civil, sa décision motivée est versée aux pièces annexes.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.