Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : FPPA0700009D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/13/FPPA0700009D/jo/article_21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/13/2007-196/jo/article_21

Texte n°42

Article 21


Pour les concours relevant du chapitre III, la commission peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.
La commission se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.