Article 5
Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 4 du décret du 17 novembre 2003 susvisé en faveur des rapporteurs auprès de la commission d'examen des pratiques commerciales est fixé à 20,28 EUR.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0300137A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/17/ECOP0300137A/jo/article_5
Texte n°16
Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 4 du décret du 17 novembre 2003 susvisé en faveur des rapporteurs auprès de la commission d'examen des pratiques commerciales est fixé à 20,28 EUR.
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