Article 4
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 7 mars 1995 (titre VI) susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SOCT0412532A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/22/SOCT0412532A/jo/article_4
Texte n°18
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, en application des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 7 mars 1995 (titre VI) susvisé.
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