Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
TITRE Ier : MISSIONS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES (Article 1)
TITRE II : DE L'AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE (Articles 2 à 3)
TITRE III : DIRECTION ET ENSEIGNEMENT (Articles 4 à 7)
TITRE IV : DES CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION (Articles 8 à 15)
TITRE V : DE LA SCOLARITE (Articles 16 à 25)
TITRE VI : DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE (Articles 26 à 32)
TITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES (Articles 33 à 51)
Article 43
Le conseil de discipline entend l'élève, celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil de discipline.