Délibération no 99-27 du 22 avril 1999 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion des prêts de livres, de supports audiovisuels et d'oeuvres artistiques et à la gestion des consultations de documents d'archives publiques

Version INITIALE

NOR : CNIX9903551S

Art. 5. - Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :

- les services chargés de la gestion des prêts ou des consultations de documents d'archives ;

- leurs agents habilités pour les tâches comptables administratives ou des contentieux ;

- les supérieurs hiérarchiques de ces personnels et les membres des services d'inspection.