La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu l'article 322-2 du code pénal ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 6, 17 et 21 (1o), pris ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;
Vu la délibération no 80-17 du 6 mai 1980 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion de prêts de livres, de supports audiovisuels et d'oeuvres artistiques ;
Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée, en vertu des 6, 17 et 21 (1o), à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;
Considérant que certains des traitements informatisés portant sur la gestion des prêts de livres, de supports audiovisuels et d'oeuvres artistiques sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné ; qu'il en est de même pour la gestion des consultations de documents d'archives publiques,
Décide :
Fait à Paris, le 22 avril 1999.
Le président,
M. Gentot