Art. 2. - Une information des parents et, en fonction de leur âge, des jeunes sourds, est assurée par la commission départementale de l'éducation spéciale.
Cette information a pour objet d'éclairer l'exercice du libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, et fondées respectivement soit sur le français oral et écrit, soit sur l'association de la langue des signes française au français oral et écrit.
Cette information a pour objet d'éclairer l'exercice du libre choix entre les deux modes de communication prévus par l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, et fondées respectivement soit sur le français oral et écrit, soit sur l'association de la langue des signes française au français oral et écrit.