Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées;
Vu la loi no 75-735 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 33;
Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 modifié, notamment par le décret no 88-423 du 22 avril 1988 et le décret no 89-798 du 27 octobre 1989, remplaçant l'annexe XXIV quater fixant les conditions techniques d'autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave;
Vu le décret no 75-1166 du 15 décembre 1975 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription;
Vu le décret no 76-838 du 25 août 1976 relatif notamment à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, notamment son article 28;
Vu l'avis en date du 20 février 1992 du Conseil supérieur de l'éducation nationale;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées;
Vu la loi no 75-735 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 33;
Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 modifié, notamment par le décret no 88-423 du 22 avril 1988 et le décret no 89-798 du 27 octobre 1989, remplaçant l'annexe XXIV quater fixant les conditions techniques d'autorisation des établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave;
Vu le décret no 75-1166 du 15 décembre 1975 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription;
Vu le décret no 76-838 du 25 août 1976 relatif notamment à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, notamment son article 28;
Vu l'avis en date du 20 février 1992 du Conseil supérieur de l'éducation nationale;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Fait à Paris, le 8 octobre 1992.
RENE TEULADE
MICHEL GILLIBERT
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,RENE TEULADE
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le secrétaire d'Etat aux handicapés,MICHEL GILLIBERT