Article 7
L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité déterminée par celui-ci.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI0301428A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/5/6/INDI0301428A/jo/article_7
Texte n°15
L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité déterminée par celui-ci.
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