Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

(1) Les indications relatives à la date et au lieu de naissance ne seront pas portées, si elles figurent déjà dans l'acte.

(2) Ce libellé devra être adapté dans le cas où les filiations paternelle et maternelle sont établies en application de l'article 311-14 du code civil.

(1) S'il existe un écrit établissant la filiation, ajouter : « par acte passé le ... à ... ».

(2) Les indications relatives à la date et au lieu de naissance ne seront pas portées si elles figurent déjà dans l'acte ou dans le texte de la mention.

Section 2

Lois applicables à la légitimation

567-4 Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 311-16 du code civil : « le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l'union a été célébrée, cette conséquence est admise soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l'un des époux, soit par la loi personnelle de l'enfant ».

La loi étrangère applicable sera celle en vigueur au jour de la célébration de l'union. La loi régissant les effets du mariage est celle de la nationalité commune des époux, à défaut de nationalité commune, celle du pays où ils ont ensemble ou séparément leur domicile effectif, à défaut d'un tel domicile, celle du for, c'est-à-dire de l'autorité judiciaire saisie, (arrêt Bonomo, Cass. Civ. 13 mars 1970 J.C.P. 71 II 16650 - R.C.D.I.P. 1971 - 255).

L'intérêt majeur de l'article 311-16 du code civil pour la tenue de l'état civil français est de permettre la mise en oeuvre d'une loi étrangère en vertu de laquelle le mariage emporte légitimation de plein droit dans des conditions inconnues du droit français.

Il en va ainsi dans les cas où à l'issue d'une analyse de l'établissement des liens de la filiation conformément à la loi de la mère (voir nos 567-1 et s.), il apparaît que les filiations paternelle et maternelle sont établies :

- soit l'une avant le mariage, l'autre après le mariage,

- soit les deux après le mariage.

En outre, l'article 311-16 précité ne précisant pas que les filiations paternelle et maternelle doivent obligatoirement être établies pour que le mariage puisse emporter légitimation, la légitimation d'un enfant produira ses effets au regard du droit français à la seule condition que cet enfant soit considéré, par application de la loi étrangère désignée par l'article 311-16 du code civil, comme légitimé du simple fait du mariage de ses parents alors même que sa filiation ne serait établie à l'égard de ces derniers ni avant ni après le mariage.

- Dans les cas où il est fait application de l'article 311-16 du code civil, la mention suivante est apposée :

Légitimé(e) par le mariage de ... (Prénom(s) NOM) né le ... à ... (1) et de ... (Prénom(s) NOM) née le ... à ... (1), célébré à ... le ... (2). Application de l'article 311-16 du Code civil. Instructions du procureur de la République de ... (lieu) no ... (référence) du... (date).

- Dans l'hypothèse où l'acte de mariage étranger contient la reconnaissance et la légitimation de l'enfant (voir no 501), les mentions suivantes sont apposées en marge de l'acte de naissance de l'enfant :

Reconnu(e) par ... (Prénom(s) NOM), né le ... à... (1) et par ... (Prénom(s) NOM) née le ... à ... (1) et légitimé(e) lors du mariage de ces derniers célébré à ... le ... (2).

Si l'enfant a été reconnu par un seul de ses parents la mention sera libellée ainsi :

Reconnu(e) par ... (Prénom(s) NOM) né(e) le ... à ... (1) et légitimé(e) lors du mariage de ... (Prénom(s) NOM) né le ... à ... (2) et de ... (Prénom(s) NOM) née le ... à ... (1), célébré à ... le ... (2).

(1) Les indications relatives à la date et au lieu de naissance ne seront pas portées si elles figurent déjà dans l'acte ou dans le texte de la mention.

(2) Si le mariage a été célébré à l'étranger et si l'acte est conservé au service central d'état civil, ajouter : « Acte transcrit à... sous le no ... (ou établi ou transcrit au service central d'état civil) ».

Chapitre V

Accords internationaux relatifs à l'état civil

Section 1

Liste des accords internationaux relatifs à l'état civil

568 Les principaux accords bilatéraux et multilatéraux actuellement en vigueur et relatifs à l'état civil sont répertoriés ci-dessous

Source : service des archives du ministère des affaires étrangères. Conservation des traités.

et sous forme de tableaux (voir no 568-4). La mention de chacun de ces accords est suivie des références du Journal officiel auquel son texte intégral a été publié.

En outre, lorsque le titre de l'accord ne permet pas de connaître son objet précis, il est fait une brève mention des questions d'état civil traitées par l'accord. Cette analyse n'est pas exhaustive et n'exclut en aucune manière la nécessité pour l'officier de l'état civil de se reporter au texte intégral de la convention. Toutefois certains accords font l'objet ci-après d'une analyse par thème (publicité des actes, gratuité des copies ou extraits d'actes, conventions de la Commission internationale de l'état civil

Les rapports explicatifs de certaines conventions figurent dans le recueil des conventions publié par le secrétariat général de la Commission.

- voir les nos 568-3 à 581-5).

Il y a lieu également de se reporter au no 724 contenant des commentaires particuliers sur les conventions relatives à l'état civil passées avec les Etats anciennement sous souveraineté française.

568-1 Accords bilatéraux :

Algérie

Protocole judiciaire du 28 août 1962 (J.O. du 30 août 1962, rectificatif J.O. du 17 août 1965), convention consulaire du 24 mai 1974 (J.O. du 16 avril 1980), échange de lettres du 18 septembre 1980 relatif à la coopération et à l'entraide judiciaire (J.O. du 3 octobre 1980) :

- échange systématique d'informations sur tous les actes de l'état civil dressés ;

- transmission des actes de l'état civil concernant les ressortissants de l'autre Etat ;

- dispense de légalisation ;

- information des autorités consulaires du décès d'un ressortissant.