Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

A. - Règles communes aux divers actes

559 La loi du pays dont dépend le consul est seule compétente pour décider si les actes de l'état civil qu'il reçoit sont ou non dressés sur des registres, pour déterminer les formes dans lesquelles ils sont rédigés, pour préciser les modalités de leur publicité, leur force probante, la manière de les rectifier ou d'y suppléer.

Les conditions de fond sont également fixées par cette loi, dans la mesure où l'acte concerne un national du pays du consul.

B. - Règles propres à certains actes

a) Actes de naissance et de décès.

560 Si la loi française exige que les naissances et les décès survenus en France soient déclarés à l'officier de l'état civil, elle n'interdit nullement quand ces événements concernent des étrangers qu'ils soient également constatés par les consuls du pays dont les intéressés sont ressortissants. Rien ne paraît même s'opposer à ce que la déclaration au consul précède celle qui est faite à l'officier de l'état civil, pourvu que cette dernière - s'il s'agit d'une déclaration de naissance - soit effectuée dans le délai de trois jours prévu à l'article 55 du code civil.

D'ailleurs, un acte de naissance ou de décès, même reçu par la seule autorité consulaire étrangère, ne serait pas dépourvu de toute efficacité en France ; il pourrait notamment être utilisé dans une instance en déclaration judiciaire de naissance ou de décès.

b) Mariages.

561 Un mariage célébré par un consul étranger en France est valable au regard du droit français à la double condition :

1o Que l'Etat dont dépend le consul lui reconnaisse compétence à cet égard ; ainsi, la nullité d'un mariage célébré en France par le consul du Guatemala a été prononcé pour le motif que ce pays ne donne pas un tel pouvoir à ses agents (trib. Seine, 15 mars 1932, précité).

Si, par exemple, un pays dénie à ses agents le pouvoir de célébrer des mariages, aux motifs que seules les autorités religieuses de ce pays sont compétentes les futurs époux ne pourront se marier que dans leur pays ou en France, devant l'officier de l'état civil français ; dans ce dernier cas, il leur est loisible de faire régulariser ensuite leur union au regard de leur statut personnel devant les ministres de leur confession ;

2o Qu'aucun des futurs époux ne soit ni de nationalité française

Il est rappelé qu'un ressortissant français possédant également une autre nationalité est considéré comme Français au regard de notre droit.

, ni réfugié ou apatride. On ne saurait admettre, en effet, qu'un Français, un réfugié ou un apatride puisse, en France, se soustraire aux conditions de forme et de publicité du mariage prévues par le code civil, pour la seule raison qu'il épouse une personne de nationalité étrangère. L'intervention obligatoire de l'officier de l'état civil français ne présente d'ailleurs pas d'inconvénients, puisque celui-ci est compétent aussi bien à l'égard des étrangers qu'à l'égard des Français.

Certaines décisions exigent même que les futurs époux soient tous deux ressortissants du pays du consul (Douai, 1er avril 1936 D.P. 1936-2-70 ; Paris, 16 avril 1953). Cette solution s'explique par le caractère subsidiaire de la compétence des consuls et par le fait que leur mission ne se conçoit comme pour les consuls français à l'étranger qu'à l'égard de leurs nationaux (voir note sous Paris, 1er mars 1922, D.P. 1924-2-65).

562 La jurisprudence prononce, en conséquence, la nullité absolue des mariages célébrés à l'ambassade ou au consulat d'un pays étranger lorsque l'un des futurs époux est français même lorsqu'il est également ressortissant du pays du consul

La jurisprudence estime en effet que la nationalité française prévaut (Civ. 1re 17 juin 1968 R.C.D.I.P. 1969, 59, note Batiffol. Civ. 1re 9 novembre 1993 Bull. Civ. I no 316).

(Paris, 6 avril 1869, S. 1870-2-178 ; trib. Seine, 13 avril 1869, Le Droit, 1er juin 1869 ; trib. Seine, 2 juillet 1872, S. 1872-2-248 ; Angers, 31 mai 1898, sous Cass., 30 juillet 1900, S. 1902-1-225 ; trib. Seine, 2 septembre 1920, RCDIP 1937 - 75 ; Douai, 1er avril 1936, D.P. 1936-2-70 ; trib. Paris 24 février 1975 Defresnois 1975, 1 - 824, D. 1975 - 379).

Le parquet du domicile des défendeurs devra poursuivre l'annulation du mariage en cause, d'office, éventuellement suite à la communication de la procédure de divorce par le juge aux affaires familiales (art. 427 N.C.P.C.).

La transcription de l'acte de mariage est une mesure préalable indispensable à la saisine du tribunal. Le procureur de la République compétent pour agir devra donc solliciter celle-ci auprès du procureur de la République compétent en raison du lieu de célébration. La procédure de transcription est fondée sur l'application, a fortiori, des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 7 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié (voir no 563).

Lorsque la décision rendue est devenue définitive, l'officier de l'état civil du lieu de célébration du mariage apposera la mention dont le libellé figure au no 251.

S'agissant du livret de famille, voir no 636-2.

Le mariage annulé produit néanmoins ses effets à l'égard des époux de bonne foi (art. 201 C. civ.).

Dans tous les cas, les enfants issus d'un mariage annulé demeurent légitimes, en application de l'article 202 du code civil.

563 La loi française a prévu, dans un cas particulier, la publicité sur les registres français des mariages célébrés par les consuls étrangers.

Aux termes de l'article 7, dernier alinéa, du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié :

« Les actes de mariage reçus en France par les agents diplomatiques ou les consuls d'une nation étrangère et concernant des étrangers dont l'un au moins est devenu français postérieurement au mariage sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription sera portée en marge de l'acte de naissance qui, le cas échéant, devra être préalablement transcrit dans les conditions prévues au second alinéa du présent article. »

Ce texte a pour but de faciliter aux intéressés l'obtention de copies de leur acte de mariage et de permettre l'établissement d'un livret de famille français (voir no 523).

563-1 Cas particulier de la publicité des décisions de divorce concernant un mariage célébré en France par un officier de l'état civil consulaire incompétent.

L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance d'un époux peut être tenu d'assurer la publicité d'une décision de divorce, alors que le mariage ainsi dissous a été célébré dans un consulat étranger en France et est annulable, en raison de la nationalité française d'un des époux.

Dans ce cas, l'officier de l'état civil apposera en marge de l'acte de naissance une mention de divorce contenant également le nom du conjoint, la date et le lieu du mariage, selon le modèle suivant :

« Mariage avec ... (Prénom(s), NOM) célébré au consulat (à l'ambassade) de ... à ... le ..., dissous par jugement (arrêt) de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ... ».

Ensuite, l'officier de l'état civil transmettra une copie de l'acte de naissance au procureur de la République du domicile de l'époux (ou de Paris, en cas de domicile fixé à l'étranger), la jurisprudence estimant, pour des raisons d'ordre public, que le mariage est entaché de nullité absolue (voir no 562).

Toutefois, dans le cas où les époux, avisés des risques d'annulation de leur mariage, ont divorcé et se sont déjà remariés entre eux, il apparaît inopportun d'agir en nullité du premier mariage.

c) Reconnaissance.

564 Une reconnaissance, reçue par un consul étranger en France, compétent d'après sa propre loi, est incontestablement valable au regard de notre droit, quand l'auteur et l'enfant sont tous deux de la nationalité du consul. Il en est de même lorsque l'auteur de la reconnaissance ou l'enfant possède seul cette nationalité (art. 311-17, C. civ.).

Si l'acte de naissance de l'enfant ainsi reconnu est conservé par une autorité française une mention de reconnaissance pourra être apposée sur réquisitions du procureur de la République compétent en raison du lieu de conservation de l'acte de naissance. L'officier de l'état civil procédera ainsi qu'il est indiqué au no 311-3.

d) Légitimation.

565 Dans le cas d'une légitimation liée au mariage, un acte de légitimation reçu par un consul étranger produit ses effets, conformément à l'article 311-16 du code civil, lorsqu'un des parents ou l'enfant a la nationalité de ce consul sans posséder parallèlement la nationalité française

Il est rappelé qu'en cas de binationalité, la nationalité française prévaut (voir no 562, note 1).

. L'officier d'état civil en fera mention en marge de l'acte de naissance (voir nos 312 et s. et 567-4).

e) Divorce.

565-1 Il est de principe qu'il ne peut y avoir en France de divorce sans décision judiciaire. L'acte de divorce dressé par une autorité consulaire étrangère est contraire à l'ordre juridique français, seuls les tribunaux français pouvant prononcer le divorce (Civ. 1re 15 juin 1982 D. 1983 - 483, Versailles 23 mars 1995 R.C.D.I.P. - 699 et s.).

Dans ce cas, aucune mention du divorce ne peut être apposée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance du ou des époux.

f) Adoption.

565-2 Les mêmes principes que ceux rappelés au no 565-1 sont applicables à l'adoption.

Sous-section 3

Etat civil militaire des étrangers, établi en France,

assimilé à l'état civil consulaire

566 Conformément à l'article 93 du code civil, les officiers de l'état civil de l'armée peuvent « hors de France », recevoir les actes de l'état civil concernant les militaires et marins et célébrer les mariages entre deux futurs conjoints français, dont l'un au moins appartient à l'armée.

De même, il est admis que les actes reçus en France par les officiers de l'état civil d'une armée étrangère qui y séjourne sont valables au regard de la loi française.

Plusieurs conditions sont toutefois requises :

1o Les intéressés doivent être ressortissants du pays dont dépend l'officier de l'état civil ;

2o Ils doivent faire partie de l'unité séjournant en France. Pour le mariage, il suffit que l'un des futurs époux appartienne à l'armée ;

3o L'officier de l'état civil doit être compétent d'après sa propre loi ;

4o L'officier de l'état civil doit être attaché à l'armée.

Chapitre IV

Des conflits de lois en matière de filiation

567 La loi no 72-3 du 3 janvier 1972 reformant le droit de la filiation a introduit dans le code civil quatre articles (art. 311-14 à 311-17) définissant des règles de conflit de lois en matière d'établissement de la filiation qui peuvent surgir lorsque les parents et l'enfant ne sont pas tous de même nationalité.

Section 1

Lois applicables à l'établissement de la filiation

567-1 Aux termes de l'article 311-14 du code civil : « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ».

La règle définie par cet article est directe, en ce sens qu'elle désigne la loi applicable au fond, et impérative. Elle s'applique tant à la filiation légitime qu'à la filiation naturelle. Aucune autre loi que celles visées à l'article 311-14 n'est applicable, même lorsqu'il s'agit d'enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 précitée.

La mère est connue au sens de ce texte lorsqu'elle est désignée dans l'acte de naissance de l'enfant et ainsi identifiée (Civ. 1re, 11 juin 1996, D. 1997 - 3., Defresnois 1997 - 307). L'identification doit être suffisante pour permettre de déterminer sa nationalité.

La loi applicable à la filiation est la loi personnelle de la mère au jour de la naissance

Si la mère est apatride, la loi applicable est celle de son domicile (Paris 11 mai 1976 D. 1976 - 633 R.C.D.I.P. 1977 - 109).

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La loi personnelle de la mère ou, selon le cas, celle de l'enfant, régit ainsi la filiation tant maternelle que paternelle.

Par conséquent, la filiation à l'égard d'un père peut se trouver établie selon des modes inconnus du droit du pays dont il est ressortissant, mais prévus par la loi personnelle soit de la mère, applicable au jour de la naissance, soit de l'enfant.

567-2 Toutefois, le caractère impératif de la règle posée à l'article 311-14 du code civil est atténué par deux autres dispositions, celle de l'article 311-15, et celle de l'article 311-17 du même code.

1. L'article 311-15 du code civil dispose que :

« Toutefois, si l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et mère, ont en France leur résidence habituelle commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère » (voir no 567-3).

La possession d'état est constatée par un acte de notoriété, établi par le juge des tutelles, faisant foi jusqu'à preuve contraire (art. 311-3 C. civ. et 1157-1 N.C.P.C.). Il en est fait mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Pour la formule de mention, voir no 246-1. Voir aussi no 567-3.

2. L'article 311-17 du code civil prévoit que :

« La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. »

Il s'agit de la loi applicable au jour où la reconnaissance a été souscrite.

Ce texte est plus fréquemment utilisé en pratique que l'article 311-15 du code civil, puisqu'il permet à l'officier de l'état civil français d'établir ou d'admettre des actes de reconnaissance, concernant des enfants dont la mère est ressortissante d'un pays qui ne connaît pas un tel mode d'établissement de la filiation.

Sur la forme de la reconnaissance, voir no 500.

567-3 Les articles 311-14, 311-15 et 311-17 du code civil sont, généralement, appliqués à des enfants naturels français nés à l'étranger dont l'état civil est transcrit sur les registres consulaires

Ces solutions sont transposables aux enfants nés en France de parents dont l'un au moins est étranger.

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Ils sont mis en eoeuvre de la manière suivante :

Le parquet doit déterminer la loi applicable selon l'article 311-14 du code civil et, à cette fin, rechercher quelle était la nationalité de la mère à la naissance de l'enfant.

1. Si la mère était étrangère à la naissance (et le père français) :

La loi étrangère s'applique pour déterminer si les filiations paternelle et maternelle sont établies.

- En l'absence de reconnaissance, il pourra être précisé en marge de l'acte de naissance, que la filiation est établie en vertu de la loi personnelle de la mère applicable conformément à l'article 311-14 du code civil.

Filiation, établie à l'égard de ... (Prénom(s) NOM du parent) né(e) le ... à ... (1) (2). Application de l'article 311-14 du Code civil. Instructions du procureur de la République de ... (lieu) no ... (référence) du ... (date).