Article 1
Fait l'objet d'une déclaration auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation avec copie à l'Etablissement français du sang, ou, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées, et au coordonnateur régional d'hémovigilance le changement au sein d'un dépôt de sang des matériels suivants :
1° Matériels de conservation des produits sanguins labiles ;
2° Système informatisé ;
3° Décongélateur à plasma.