Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

A. - L'existence d'une déclaration régulièrement faite

à l'officier de l'état civil

140 L'article 46 n'est pas, en effet, applicable lorsque aucune déclaration n'a été faite, intentionnellement ou non, ou lorsque la déclaration n'a pu être enregistrée, faute d'avoir eu lieu dans le délai légal : en ces divers cas, il convient de provoquer un jugement déclaratif.

Il est d'ailleurs difficile de prouver qu'une déclaration régulière a eu lieu, lorsque ceux qui étaient normalement chargés de la faire sont inconnus ou décédés ; aussi les tribunaux se montrent-ils assez larges à cet égard ; ils admettent souvent de simples présomptions.