Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe)

Version INITIALE

NOR : JUSX9903625J

B. - Tables décennales

60 La tenue des tables décennales est réglementée par les articles

5 à 8 du décret no 51-284 du 3 mars 1951 :

Art. 5. - Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de la onzième année.

Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :

1o Pour les naissances ;

2o Pour les mariages et les divorces ;

3o Pour les décès.

Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne »

Bien que la rédaction initiale n'ait pas été modifiée, le texte est obsolète.

Il convient de rappeler qu'il existe :

- une table décennale des naissances,

- une table décennale des mariages,

- une table décennale des décès,

sur lesquelles figurent, par ordre alphabétique, tous les actes du ou des registres concernés (voir no 40). En effet, les jugements de divorce ne font plus l'objet de transcriptions sur les registres, et ne sont plus mentionnés sur les tables.

.

« Art. 6. - Les tables décennales sont dressées en double expédition.

Chaque expédition est certifiée par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction. »

« Art. 7. - Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance veillent à ce que l'expédition de la table décennale destinée au greffe y soit envoyée dès l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 5 du présent décret »

En raison des circonstances de guerre, un décret du 23 mai 1943 avait provisoirement suspendu l'établissement des tables décennales. L'article 8 du décret du 3 mars 1951 a ordonné la reprise des travaux ; les tables de la période comprise entre le 15 janvier 1933 et le 31 décembre 1942 ont été dressées dans les derniers mois de l'année 1952. En application de l'article 5 du même décret, les tables de la décennie 1943-1952 ont été dressées dans les six premiers mois de 1953.

.

Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 mars 1951 précisent les règles relatives à la présentation matérielle et à la transmission des tables décennales :

« Art. 1er. - Les tables décennales des actes de l'état civil constituent la liste établie dans l'ordre rigoureusement alphabétique de tous les noms compris dans chacune des tables annuelles de la période décennale avec, en regard, les prénoms et l'indication de la date auxquels ils se réfèrent.

Les femmes sont inscrites à leur nom patronymique et aussi, le cas échéant, au nom de leur mari »

Exemple :

Durand (Nicole), épouse (ou veuve) Richard.

Richard (Nicole), née Durand.

.

Conformément à l'arrêté précité, les tables décennales sont établies dans la forme qui suit :

TABLE DECENNALE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 172 du 28/07/1999

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L'article 2 de cet arrêté dispose :

« Les maires feront parvenir au greffe du tribunal de première instance l'exemplaire de la table décennale qui lui sera destiné par l'intermédiaire du procureur de la République. »

Lorsque les services de l'état civil sont informatisés, les tables peuvent être éditées directement à partir de l'outil informatique.

61 Les tables annuelles et décennales peuvent être dressées sur les feuilles de papier timbré qui sont utilisées pour la confection des registres.

Elles peuvent aussi être établies sur des feuilles de papier libre ou même d'un format différent. Cette manière de procéder est d'ailleurs parfois imposée par le recours à des procédés modernes et automatiques de rédaction des tables. Il conviendra, particulièrement dans ce cas, de veiller à ce que le papier utilisé soit suffisamment solide pour permettre des consultations répétées durant un long espace de temps.

Lorsque les registres déposés dans les mairies sont réunis par périodes décennales en vue de leur reliure, l'exemplaire correspondant des tables décennales est normalement inséré à leur suite dans le même volume et relié avec eux.

62 Les frais d'établissement des tables annuelles et décennales sont comme les frais de rédaction des actes d'état civil supportés par les communes ; la tâche des municipalités est d'ailleurs simplifiée par le fait que les fiches qui ont servi à dresser les tables annuelles peuvent, après avoir été reclassées par ordre alphabétique, servir à l'établissement des tables décennales.

En revanche, les frais de confection et de reliure des registres contenant les tables annuelles et décennales sont, en application de l'article 6 de la loi du 13 novembre 1936 et de l'article 3 de l'arrêté précité du 9 mars 1951, à la charge de l'Etat.

63 Les dispositions applicables en matière de demandes de crédits, de prévisions budgétaires, de mise à disposition et de répartition des dotations sont identiques à celles qui régissent la confection et la réparation des registres (voir nos 53-2 et 53-3)

64 Les dispositions applicables en matière de passation des commandes, d'établissement et de règlement des mémoires sont identiques à celles qui régissent la confection et la réparation des registres (voir nos 53-4, 54, 55 et 56).

Section 2

Conservation et consultation des registres et pièces annexes

datant de cent ans et moins

Sous-section 1

Garde des registres en cours

65 Elle incombe aux officiers de l'état civil, qui encourent, en cas d'altération des registres, la responsabilité civile prévue à l'article 51 du code civil, sauf leur recours contre les auteurs de ces altérations (voir nos 19 et s.).

66 Les officiers de l'état civil assurent également, sous la même responsabilité, la garde et la conservation des pièces annexes de l'année en cours.

Sous-section 2

Clôture et dépôt des registres et des pièces annexes

67 Aux termes de l'article 4 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié, les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année.

Le procès-verbal de clôture des registres doit énoncer le nombre des actes inscrits, et être rédigé sur chaque registre immédiatement après le dernier acte, sans laisser de blanc (voir no 49).

En application du même texte, le dépôt des registres est effectué dans le mois qui suit leur clôture ; l'un des exemplaires est conservé à la mairie, l'autre exemplaire est déposé au greffe du tribunal de grande instance.

Dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, un exemplaire est adressé dans les mêmes délais au service de l'état civil du ministère de l'outre-mer (voir no 40).

68 Selon l'article 5 du décret du 3 août 1962 précité dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 : « les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe ».

Il résulte de ce texte que le paraphe des pièces annexes par l'officier de l'état civil n'est pas nécessaire (voir nos 133 et 134).

69 Les pièces concernant un même acte sont placées par l'officier de l'état civil dans une chemise spéciale indiquant le numéro d'ordre de l'acte sur les registres, le nom de la personne que l'acte concerne, la date de l'acte et le nombre de pièces.

Les dossiers ainsi constitués sont classés par ordre de date. Il en est fait autant de liasses distinctes qu'il y a de registres de l'état civil. A chaque liasse est joint un bordereau indiquant le nombre de dossiers et de pièces qu'elle contient et portant référence au registre auquel elle correspond. Ce sont ces liasses qui sont déposées au greffe du tribunal de grande instance. Dans les greffes importants, ces liasses sont reliées.

69-1 Les dépôts au greffe du tribunal peuvent être effectués par l'officier de l'état civil en personne ou par l'un de ses mandataires.

Sous-section 3

Conservation des registres et des pièces annexes

70 Elle est assurée par les officiers de l'état civil pour les originaux restant entre leurs mains, et par les greffiers en chef des tribunaux de grande instance pour les seconds originaux et les pièces annexes afférents aux années antérieures à l'année en cours.

Dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, la conservation du troisième registre et des pièces annexes est assurée par le service de l'état civil du ministère de l'outre-mer.

En application des articles 4 et 7 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et 12 et 15 du décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, les registres de l'état civil de moins de cent ans sont considérés comme des archives courantes et sont conservés à la mairie et au greffe pendant cent ans à compter de leur clôture.

Si le registre relié contient à la fois des actes de plus et de moins de cent ans, celui-ci est conservé tant que l'acte le plus récent n'a pas atteint le délai de cent ans.

Passé ce délai

Pour le délai de conservation des avis de mention et des récépissés, voir no 259.

, les registres des greffes sont obligatoirement versés aux archives départementales pour y être conservés indéfiniment, conformément aux articles 13 et 14 du décret du 3 décembre 1979 précité. Les registres des mairies des communes de moins de deux mille habitants sont, au terme d'un délai de cent cinquante ans, obligatoirement déposés aux archives du département sauf dérogation accordée par le préfet (art. L. 1421-7 code général des collectivités territoriales et art. R. 317-1 C. communes) ; ceux des mairies des communes de plus de deux mille habitants peuvent, à l'expiration du même délai, être déposés aux archives départementales par le maire après délibération du conseil municipal ou d'office par le préfet, après mise en demeure restée sans effet pendant six mois, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée (art. L. 1421-8 code général des collectivités territoriales et R. 317-2 C. communes).

71 Les pièces annexes de l'état civil doivent être conservées au greffe pendant cinquante ans au moins à compter de la date de l'événement

Dans certains cas, sur autorisation du procureur de la République, ces pièces annexes sont conservées dans les locaux des mairies dans les mêmes conditions.

. Elles peuvent en effet servir de base à la reconstitution ou à la rectification d'actes de l'état civil.

Pour la définition des pièces annexes, voir no 134.

Sous-section 4

Consultation des registres, des pièces annexes

et déplacement des registres

72 La consultation des registres de l'état civil datant de moins de cent ans est, en principe, interdite (art. 7 loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; art. 8, al. 1er, décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié).

En effet, il convient d'éviter que les particuliers ne soient lésés par la divulgation de certains renseignements relatifs à leur état civil. Il importe également d'avoir le souci de la bonne conservation des registres.

Comme l'indique d'ailleurs l'article 8, alinéa 2, du décret du 3 août 1962 précité, la publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits.

La consultation directe des registres de l'état civil n'est, aux termes de l'article 8 alinéa 1er du décret du 3 août 1962 précité, modifié par l'article 3 du décret no 68-148 du 15 février 1968, permise qu'aux agents de l'Etat habilités à cet effet et aux personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République.

Une circulaire de la Chancellerie en date du 10 juillet 1968 a recommandé aux procureurs de la République la prudence sur ce point en limitant l'autorisation aux seules recherches présentant un intérêt historique ou scientifique ou à celles nécessaires à la liquidation de successions et menées par des personnes présentant toutes garanties de compétence et d'honorabilité. A cet effet, une enquête pourra être diligentée. En effet, de telles autorisations sont nominatives et ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel et pour une durée limitée qui ne devrait pas excéder un an.

Le dépositaire du registre doit pouvoir connaître avec précision l'objet des travaux, la nature des actes et la durée des recherches pour lesquels l'autorisation a été accordée.

L'autorisation de consulter directement les registres en mairie ne doit pas conduire les personnes autorisées par le parquet à se faire délivrer des copies des actes de naissance, de reconnaissance et de mariage. En effet, les règles de délivrance de ces actes, définies par les articles 9 à 11 du décret du 3 août 1962 précité, leur sont également opposables (voir nos 197 et 202).

72-1 Les agents de l'Etat habilités à consulter directement les registres de l'état civil, sans déplacement de ces registres, sont les suivants :

- les procureurs de la République, leurs substituts ;

- les juges des tribunaux d'instance, notamment pour le contentieux électoral ;

- les préfets et sous-préfets, ainsi que leurs délégués, pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives comme le recrutement militaire et le recensement (circ. du 29 mars 1806) ;

- les gendarmes pour vérifier les décès des hommes de 18 à 50 ans (circ. min. intérieur du 3 mai 1889) dans le cadre des opérations de recrutement militaire ;

- les préposés de diverses administrations, notamment les fonctionnaires de l'enregistrement (art. 10 loi 16 juin 1824), et les agents de l'administration des impôts (art. L. 81 et L. 92 livre des procédures fiscales et art. 1740 code général des impôts.)

L'autorisation de consulter directement les registres en mairie ne doit pas conduire les agents de l'Etat habilités à se faire délivrer des copies des actes de naissance, de reconnaissance et de mariage. En effet, les règles de délivrance de ces actes, définies par les articles 9 à 11 du décret no 62-921 du 3 août 1962 précité, leur sont également opposables.

En principe, la consultation des registres de l'état civil par les agents de l'Etat ne peut être effectuée par l'intermédiaire de l'officier de l'état civil qui communiquerait le contenu des actes par téléphone ou télécopie. Toutefois, les administrations, dans des situations d'extrême urgence peuvent obtenir communication, par téléphone, des renseignements figurant sur les copies et extraits d'actes ou se faire communiquer, par télécopieur, lesdits documents. L'officier de l'état civil devra prendre soin de vérifier l'identité de l'appelant et signaler à son interlocuteur que la télécopie n'a pas valeur d'acte authentique.

72-2 Hormis des cas exceptionnels comme, in extremis, célébrer un mariage ou recevoir une reconnaissance d'enfant naturel, les registres de l'année en cours doivent toujours rester en mairie (voir nos 94, 393 et 394).

Dans les mairies où il est fait utilisation de feuilles mobiles, il est conseillé de ne sortir de la mairie que la feuille destinée à recevoir l'acte de l'état civil.

Le procureur de la République ou les magistrats délégués, pour opérer le contrôle annuel, peuvent demander que les registres leur soient communiqués (voir nos 79 et s.).

En outre les registres sont déplacés en vue de leur consultation par les tribunaux, lorsqu'ils l'estiment opportun.

Ces déplacements sont actuellement très rares et l'on préfère photocopier les actes afin d'éviter les inconvénients inhérents à la procédure de communication.

72-3 Les tables annuelles et décennales de cent ans et moins ne doivent pas être consultées directement par les particuliers, les renseignements qu'elles contiennent étant uniquement utilisés par les dépositaires des registres pour leurs recherches.

72-4 Consultation des pièces annexes.

Bien qu'aucune décision de jurisprudence ne paraisse avoir été rendue sur ce point, les pièces annexes ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'administration et le public.

Section 3

Conservation et consultation des registres datant de plus de cent ans

73 La loi du 20 septembre 1792, dans un titre VI, a organisé la prise de possession des registres paroissiaux des églises catholiques par les maires et officiers municipaux :

« Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront portés et déposés dans la maison commune » (art. 2). Ces registres peuvent ou doivent être déposés aux archives départementales dans les mêmes conditions que les autres archives de la commune, conformément aux dispositions des articles L. 1421-7 et L. 1421-8 du code général des collectivités territoriales.

Ont été également versés dans les archives départementales les actes de l'état civil des personnes appartenant aux autres cultes, dressés, en application de l'édit du 28 novembre 1787, par les officiers de justice royaux ou conservés dans les registres consistoriaux (Décret impérial du 22 juillet 1806), ainsi que les doubles des registres des paroisses catholiques qui avaient été déposés aux greffes des bailliages, conformément à la déclaration royale du 9 avril 1736.

Sur le dépôt des registres aux archives, voir no 70.

74 Dans tous les cas, les documents déposés par le maire restent la propriété de la commune (art. L. 1421-10 du code général des collectivités territoriales). Néanmoins, l'archiviste départemental a la charge et la responsabilité de la conservation des registres ; c'est lui qui délivre les copies des actes qu'ils contiennent (art. 25 loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, art. 7 décret no 79-1037 du 3 décembre 1979, art. 7 et 8 décret no 79-1039 du 3 décembre 1979).

75 Les registres de l'état civil conservés aux archives départementales demeurent à la disposition du parquet qui peut en demander communication avec déplacement.

Les copies et extraits des actes contenus dans ces registres sont délivrés par les soins des directeurs de ces services ; le droit d'expédition, s'il y a lieu, est perçu au profit de l'Etat.

76 Aux termes des articles 6 et 7 de la loi du 3 janvier 1979 précitée, les documents d'archives, au nombre desquels figurent les actes de l'état civil datant de plus de cent ans, peuvent être librement consultés. En revanche, aucune disposition de cette loi ni de ses décrets d'application n'institue un droit à en obtenir photocopie (C.E. 9 février 1983 - Bertin - D. 1984 p. 68).

77 Les difficultés liées à la communication ou au refus de communication des actes de l'état civil datant de plus de cent ans relèvent de la compétence des juridictions administratives (T.C. 19 avril 1982, D. 1983, I.R. 235, note Delvolvé).

77-1 L'acte de plus de cent ans est mis à jour par l'officier de l'état civil antérieurement détenteur du registre ou un officier de l'état civil du service central d'état civil pour les actes conservés au ministère des affaires étrangères (voir no 230).

La mise à jour doit se faire dans les locaux où sont conservés ces registres.

78 Les tables annuelles et décennales datant de plus de cent sont soumises aux règles qui régissent la consultation des archives communales (loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives).

Section 4

Vérification des registres

79 Aux termes de l'article 53 du code civil :

« Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil et requerra contre eux la condamnation aux amendes. »

80 Le décret no 60-833 du 6 août 1960 relatif à la vérification des registres de l'état civil dispose :

« Art. 1er. - Pour l'exécution de l'article 53 du code civil, chaque année, sur réquisition du procureur général, le premier président peut désigner des juges de grande instance ou d'instance afin de procéder à la vérification des registres de l'état civil des communes comprises dans la circonscription de leur tribunal.

Ces magistrats transmettent directement leurs procès-verbaux de vérification au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situées les communes dont ils ont vérifié les registres.

Au vu de ces procès-verbaux, le procureur de la République procède comme il est dit à l'article 53 du code civil.

Art. 2. - Les juges de paix à la suite des tribunaux d'instance peuvent être désignés pour procéder à la vérification des registres de l'état civil, dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus. »

L'article 2 doit être considéré comme implicitement abrogé du fait de la suppression des juges de paix.

81 La vérification annuelle des registres s'effectue suivant les règles posées par l'ordonnance royale du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l'état civil :

« Art. 1er. - La vérification des registres de l'état civil, prescrite par l'article 53 du code civil, sera faite par nos procureurs près les tribunaux de grande instance, dans les quatre premiers mois de chaque année.

Ce procès-verbal destiné à constater cette vérification sera rédigé conformément au modèle annexé à la présente ordonnance.

Ce procès-verbal sera divisé par cantons et subdivisé par communes et par nature de registres.

Il désignera les actes défectueux par le numéro correspondant du registre dont ils feront partie et indiquera les contraventions en énonçant les articles du code civil dont les dispositions auront été violées.

Art. 3. - Aussitôt que cette vérification aura été terminée, nos procureurs adresseront aux officiers d'état civil de leur arrondissement des instructions sur les contraventions qui auront été commises dans les actes de l'année précédente et sur les moyens de les éviter.

Ils enverront copie de ces instructions à nos procureurs généraux.

Art. 4. - Afin que la vérification puisse être achevée dans le délai ci-dessus fixé, nos procureurs près les tribunaux de grande instance veilleront à ce que les registres soient déposés au greffe dans le mois de janvier de chaque année, conformément aux articles 4 et 5 du décret no 62-921 du 3 août 1962. Ils avertiront et, en cas de retard, ils poursuivront devant le tribunal les maires qui n'auraient pas déposé les registres de leur commune. »

Il convient de noter que l'article 2 de ce texte, qui imposait aux procureurs généraux l'obligation d'envoyer un rapport annuel à la chancellerie, a été abrogé par le décret no 60-833 du 6 août 1960 précité (art. 3).

82 Selon l'ordonnance du 26 novembre 1823 précitée (art. 5), les procureurs de la République pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, se transporter sur les lieux et vérifier les registres de l'année courante.

Bien que le texte vise une faculté de délégation par le procureur de la République au juge d'instance, celle-ci n'apparaît plus statutairement possible.

83 Supprimé.

Chapitre III

Organisation du service de l'état civil

dans les communes fusionnées et associées

84 Les fusions de communes peuvent être de deux sortes : la fusion simple et la fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées (art. L. 2113-1 code général des collectivités territoriales).

Section 1

Fusion simple

85 Dans le cas de fusion simple de deux ou plusieurs communes, prévue par les articles L. 2113-5, L. 2113-6, L. 2113-10, L. 2122-3, L. 2122-33 et L. 2411-5 code général des collectivités territoriales, les anciennes communes perdent leur identité.

Les actes de l'état civil sont en principe établis à la mairie de la nouvelle commune. Toutefois si l'acte de fusion prévoit la création d'annexes de la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées, ils sont également établis dans ces annexes sauf opposition du procureur de la République (art. L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales).

Les fonctions d'officier de l'état civil sont remplies, dans ces mairies annexes, par les adjoints spéciaux (art. L. 2122-3 et L. 2122-33 ; voir no 8).

Bien entendu, le procureur de la République ne devra faire usage de son droit d'opposition qu'avec circonspection et seulement dans les cas où la création d'annexes de la mairie lui apparaîtrait de nature à compromettre le bon fonctionnement du service de l'état civil.

Deux situations sont donc à examiner :

1. La fusion entraîne l'organisation d'un service d'état civil unique au chef-lieu de la nouvelle commune ;

2. La fusion laisse subsister la tenue de services d'état civil dans les annexes de la mairie :

1o Dans l'hypothèse où l'acte de fusion n'a pas prévu la création d'annexes de la mairie (ou dans le cas où le procureur de la République aurait usé de son droit d'opposition), l'état civil sera regroupé à la mairie de la nouvelle commune, seule compétente désormais pour dresser les actes et en délivrer expédition.

Des dispositions devront être prises pour assurer en temps utile le transfert des registres des années écoulées au siège de la nouvelle mairie.

En ce qui concerne les registres en cours, les municipalités des communes qui vont fusionner, autres que celle qui va devenir chef-lieu de la commune nouvelle, devront, à la date et à l'heure prévues dans l'acte de fusion, procéder à leur clôture et les adresser sans délai à la nouvelle mairie.

Le procès-verbal ou les procès-verbaux de clôture seront rédigés dans les conditions précisées à l'article 4 du décret no 62-921 du 3 août 1962.

Les formules prévues au no 49 seront utilisées.

L'officier de l'état civil indiquera toutefois après l'énonciation de ses nom, prénoms et qualité, la mention :

« Vu l'acte en date du ... décidant la fusion le ... heure ... (date et heure prévues pour la fusion) des communes de ... et de ... pour constituer la commune unique de ...

L'état civil de la nouvelle commune sera enregistré selon les règles suivantes :

a) Si la nouvelle commune a pris le nom de la commune où est désormais tenu l'état civil, les registres en cours continueront à être utilisés sans qu'il soit besoin de mentionner la fusion intervenue ;

b) Si la nouvelle commune a pris soit un tiers nom, soit les noms réunis des communes fusionnées, il y aura lieu de procéder à la clôture du registre en cours et d'ouvrir un nouveau registre

Toutefois, si la fusion intervenait à une date proche de la fin de l'année dans une commune enregistrant habituellement un nombre d'actes très faible, le parquet pourrait autoriser l'officier de l'état civil à utiliser jusqu'à la fin de l'année le registre en cours.

.

La formule d'ouverture sera celle prévue à l'article 6 de l'arrêté du 22 février 1968, précisée au no 41. Il y aura lieu d'y insérer la formule de référence à l'acte de fusion indiquée ci-dessus.

Les intitulés des registres et des expéditions et autres documents d'état civil seront établis au nom de la nouvelle commune sans qu'il soit fait référence aux noms des anciennes communes - qui ont perdu leur identité - quel que soit l'endroit où s'est produit l'événement d'état civil enregistré.

2o Dans le cas où l'acte de fusion est accompagné de la création d'annexes de la mairie, lesquelles seront en pratique situées au siège des anciennes mairies, l'état civil continuera à être tenu dans ces annexes sur les registres en cours.

Les intitulés des registres, ceux des expéditions et autres documents d'état civil doivent être rédigés comme suit :

« Commune de ... (nom de la nouvelle commune),

annexe de la mairie de ... (nom de l'ancienne commune où est située l'annexe). »

Le titre d'adjoint spécial de l'officier de l'état civil doit être indiqué comme suit :

« ... adjoint spécial au maire de ... (nom de la nouvelle commune) pour la fraction de ... (nom de l'ancienne commune où est située l'annexe de la mairie). »

Dans les deux cas, le nom des anciennes communes peut être mentionné dans le corps de l'acte en qualité de lieudit.

Les registres d'état civil établis à la mairie annexe y sont en principe conservés pendant cent ans ; au bout de cent cinquante ans, ils peuvent ou doivent être déposés aux archives départementales dans les conditions prévues par les articles L. 317-2 et L. 317-3 du code des communes (voir no 70).

Section 2

Fusion comportant la création

d'une ou plusieurs communes associées

86 L'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsque une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou plusieurs communes concernées, à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à la commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.

Aux termes des articles L. 2113-13 et L. 2113-15 du code général des collectivités territoriales, la création d'une commune associée entraîne de plein droit l'institution d'un maire délégué et la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée.

Le procureur de la République ne peut faire valoir de droit d'opposition.

Les actes de l'état civil des communes associées continueront donc à être enregistrés après la fusion-association sur les registres de cette commune, dont l'officier de l'état civil continuera à en délivrer les expéditions.

1o Les registres et les copies et extraits des actes de l'état civil établis au chef-lieu de la nouvelle commune devront porter en intitulé le nom de la nouvelle commune.

2o Les registres et les copies et extraits de l'état civil de la commune associée devront recevoir l'intitulé suivant :

« Commune de ... (nouvelle commune).

« Commune associée de ... (nom de la commune associée). »

Le titre de maire délégué doit être indiqué comme suit :

« Maire délégué de la commune associée de ... (nom de la nouvelle commune associée), commune de ... (nom de la nouvelle commune). »

86-1 Sous certaines conditions, l'extension aux communes fusionnées sous le régime de la fusion association des dispositions relatives à Paris, Marseille et Lyon, a été prévue par l'article 66 de la loi no 82-169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale (JO du 20 janvier 1983, p. 379). Les dispositions de cet article ont été reprises par les articles L. 2113-14 ; L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux communes fusionnées comptant plus de 100 000 habitants où est créé un conseil consultatif élu. Le conseil consultatif est présidé par le maire délégué dont les fonctions sont incompatibles avec celles du maire de la commune. Un ou plusieurs adjoints sont désignés par le conseil consultatif.

L'ensemble des dispositions applicables en matière d'état civil au conseil d'arrondissement, au maire et aux adjoints d'arrondissement, prévues pour Paris, Marseille et Lyon sont applicables dans les mêmes termes au conseil consultatif, au maire délégué et aux adjoints lesquels peuvent en conséquence établir, en l'absence de délégation de fonctions, tous actes de l'état civil (voir no 5-1).

Les communes fusionnées comptant 100 000 habitants ou moins ne bénéficient de ces dispositions qu'à la double condition qu'une commission consultative ait été instituée au moment de la fusion (art. L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales) et que le conseil municipal prenne la décision de rendre applicables à la commune associée tout ou partie des attributions du conseil et du maire d'arrondissement. Lorsque le transfert de compétence concerne l'état civil, la situation se règle comme il a été indiqué au numéro 5-1.

Section 3

Délivrance des copies et extraits d'actes de l'état civil

dans les communes fusionnées ou associées

87 A l'occasion de la délivrance des copies et extraits d'actes de l'état civil dressées avant la fusion de commune, il n'y aura pas lieu, évidemment, de modifier les indications relatives à l'ancienne commune portées dans le corps de l'acte.

Il y aura lieu toutefois de compléter l'intitulé des nouveaux imprimés en y ajoutant la mention « Ancienne commune de » toutes les fois que le nom de la nouvelle commune est différent, de manière à justifier la compétence de l'autorité qui délivre l'expédition.

87-1 L'article 5 du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 prévoit qu'au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune (voir no 193).

TITRE II

REGLES COMMUNES

AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL

Chapitre Ier

Etablissement des actes

Section 1

Personnes intervenant à l'établissement des actes

88 Ce sont les comparants, les témoins et l'officier de l'état civil.

Sous-section 1

Les comparants

89 Ils interviennent à l'acte en qualité de parties ou de déclarants.

Les parties sont les personnes directement intéressées à l'acte dont l'expression de volonté est nécessaire pour créer l'état nouveau que l'acte a pour objet de constater. Dans l'acte de mariage, les parties sont les futurs époux, les parents, les aïeux ou le conseil de famille lorsque le consentement de ces derniers est nécessaire ; dans l'acte de reconnaissance d'enfant naturel, le ou les auteurs de la reconnaissance. Les autres actes ne comportent pas de « parties » mais des « déclarants ». La capacité des parties varie selon la nature de l'acte.

Les déclarants sont ceux que la loi oblige ou autorise à faire connaître à l'officier de l'état civil les faits dont il doit être dressé acte. Dans l'acte de naissance, le déclarant est l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil et dans l'acte de décès, l'une de celles indiquées à l'article 78 du même code. Dans l'acte de mariage et l'acte de reconnaissance, les parties sont également les déclarants.

90 Les comparants peuvent, en règle générale, se faire représenter :

Article 36 du code civil :

« Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elle pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique » (au sens de ce texte, l'expression « parties intéressées » englobe les déclarants).

Néanmoins, la faculté de se faire représenter n'est pas reconnue aux futurs époux, dont la présence à l'acte est nécessaire L'article 146-1 du code civil introduit par la loi no 93-1027 du 24 août 1993 dispose que « le mariage d'un français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence ». La présence du conjoint français est devenue une condition de fond du mariage en droit français. Une exception est toutefois prévue pour les militaires dans les circonstances rappelées au no 396-1.

La représentation est, au contraire, autorisée en matière de reconnaissance, de déclaration de naissance ou de décès. Le mandataire doit être porteur d'une procuration spéciale (c'est-à-dire précisant l'objet du mandat). S'agissant des reconnaissances, la procuration doit être spéciale et authentique (c'est-à-dire reçue par officiers publics, notaires, huissiers,... ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, art. 1317 C. civ.).

91 Les comparants sont tenus de faire des déclarations sincères. Ils sont passibles des peines du faux en écriture authentique (art. 441-4, al. 1er C. pénal).

Pour que ces peines soient encourues, il ne suffit pas d'une déclaration mensongère, « ...il faut encore que cette déclaration soit de celles qui tiennent à la substance de l'acte » (Cass. 27 septembre 1877, D.P. 1879-1-136) ; ainsi « l'article 57 du code civil, ni aucun autre n'imposant l'obligation de déclarer si le père et la mère sont unis par les liens du mariage... une telle déclaration (mensongère) ne rentre pas dans la substance de l'acte et ... par suite ... ne constitue pas un élément légal du crime de faux ... » (Cass. 24 février 1870, D.P. 1871-1-181).

La reconnaissance mensongère d'un enfant naturel ne constitue pas en soi un faux punissable, cette reconnaissance pouvant toujours être contestée par son auteur en vertu de l'article 339 du code civil (Crim. 8 mars 1988 - D. 1989. 528 note de La Marnierre).

En revanche, encourt les peines du faux celui qui, en déclarant la naissance d'un enfant naturel, dont il se reconnaît le père, prend frauduleusement le nom d'un tiers (Cass. 5 février 1808, S. chronologique ; Cass. 23 juin 1928, Bull. crim no 191) ; celui qui, vivant en concubinage avec une femme mariée, prend faussement le nom du mari de cette femme en déclarant l'enfant (Cass. 28 décembre 1909, S. chronologique).

La fausse déclaration à l'officier de l'état civil peut constituer l'un des éléments du délit de substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant prévu et réprimé par l'article 227-13 du code pénal. La substitution d'enfant consiste à remplacer par un autre enfant celui dont une femme a accouché, la simulation ou la dissimulation constitue les deux aspects d'une supposition d'enfant consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui n'a pas accouché.

Article 227-13 du code pénal :

« La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

La tentative est punie des mêmes peines. »

La fausse déclaration à l'officier de l'état civil peut constituer également un élément du délit d'escroquerie prévu et réprimé par l'article 313-1 du code pénal (fausse déclaration de naissance en vue d'obtenir des prestations familiales).

Enfin, l'article 433-19 du code pénal réprime le fait de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil, ainsi que le fait de changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil, dans un acte public ou authentique. Ces atteintes à l'état civil des personnes sont punies de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Sous-section 2

Les témoins

92 Leur présence a pour objet de certifier l'identité des comparants et la conformité de l'acte avec leurs déclarations.

Depuis la loi du 7 février 1924 qui a modifié les articles 57, alinéa 1er, 59, alinéa 1er, 78, 79 et 86, alinéa 1er du code civil, seuls les actes de mariage comportent obligatoirement la présence de témoins. Les témoins sont au minimum deux, et au maximum quatre. Ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins. Ils peuvent être parents ou autres, sans distinction de sexe. Ils sont choisis par les personnes intéressées (art. 37 C. civ., et art. 75 C. civ.).

Le mineur émancipé ayant la même capacité que le majeur doit être admis comme témoin aux actes de mariage, que son émancipation résulte du mariage (art. 476 C. civ.) ou d'une décision du juge des tutelles à la demande du ou des parents (art. 477 C. civ.). Le procureur de la République ne peut accorder aucune dérogation.

La nationalité française n'est pas exigée des témoins.

Le mari et la femme peuvent être témoins dans le même acte.

Si les parties n'ont pu trouver de témoins ou si ceux qui ont été choisis refusent leur concours, il est admis que l'officier de l'état civil peut lui-même en appeler. Par exemple, un agent de la mairie peut servir de témoin.

Sous-section 3

L'officier de l'état civil

93 Sa présence étant nécessaire pour conférer à l'acte la force probante authentique, il doit recevoir en personne les déclarations des comparants. La pratique qui consisterait à faire recevoir les déclarations de naissance, de reconnaissance et de décès par un employé non régulièrement délégué (voir no 6 et 15), et à faire signer l'acte ultérieurement par l'officier de l'état civil, serait illégale et l'acte risquerait d'être annulé (voir no 163).

94 L'officier de l'état civil appelé à recevoir un acte est tenu aux obligations suivantes :

1. Il doit, en principe, recevoir l'acte « à la maison commune ».

Néanmoins, en cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort, l'officier de l'état civil peut recevoir tout acte au domicile ou à la résidence des parties, bien que cette possibilité n'ait été expressément prévue par la loi qu'en ce qui concerne le mariage (art. 75 C. civ., voir no 72-2).

Voir aussi pour le mariage, en cas de circonstances particulières, no 393.

S'agissant du mariage des détenus, le procureur de la République peut conformément à l'article 424 du code de procédure pénale, autoriser la célébration du mariage dans l'établissement pénitentiaire (voir no 394).

Les naissances survenues dans les maternités ou cliniques peuvent être enregistrées sur place. A cet effet, l'officier de l'état civil se rend auprès des accouchées, porteur soit du registre des naissances de la mairie, soit de la feuille mobile destinée à recevoir l'acte de l'état civil (voir no 72-2). Cette manière de faire présente un intérêt particulier puisqu'elle permet d'appeler l'attention de la mère sur le fait que la seule déclaration de naissance n'emporte pas reconnaissance de l'enfant.

Le procureur de la République peut également autoriser l'officier de l'état civil à recevoir la reconnaissance d'un enfant par un parent détenu à l'établissement pénitentiaire.

2. Il ne peut intervenir à un autre titre dans un acte qu'il établit : ainsi, il y a incompatibilité entre la célébration d'un mariage par un officier de l'état civil et sa participation au même mariage en qualité de témoin ou d'ascendant donnant à son descendant mineur le consentement requis par la loi.

3. Il ne doit consigner dans les actes que « ce qui doit être déclaré par les comparants » (art. 35 C. civ.) ; de même, il ne pourrait suppléer au silence des intéressés par ses renseignements personnels.

4. Il ne peut refuser de dresser un acte prévu par la loi. Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial (art. L. 2122-34 code général des collectivités territoriales).

5. Il ne peut dresser d'office un acte de l'état civil :

S'il apprend qu'une naissance ou un décès ne lui a pas été déclaré, il en informe le procureur de la République qui pourvoit à ce que les faits soient constatés.

6. L'identité des parties, des déclarants et des témoins étant destinée à figurer parmi les énonciations de l'acte de l'état civil, il appartient à l'officier de l'état civil, en raison du caractère authentique attaché à cet acte, d'inviter les personnes concernées à justifier de leur identité afin d'éviter le risque d'erreur dans la rédaction de celui-ci (voir no 12-1).

7. Il doit donner « lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins » et les inviter « à en prendre directement connaissance avant de les signer » (art. 38 C. civ.). Ainsi sont réduits les risques d'erreur, notamment dans l'orthographe des noms propres.

95 L'officier de l'état civil doit refuser son concours lorsque le caractère illicite, mensonger ou frauduleux de l'acte qu'on lui demande de dresser serait révélé :

- par les indications contenues dans l'acte lui-même, par exemple une reconnaissance de paternité lorsque la différence d'âge entre l'auteur de la reconnaissance et l'enfant est inférieure à douze ans (voir no 307) ;

- par la consultation des pièces qui doivent être produites légalement ou dont il a sollicité la production (voir no 12-1) par exemple un lien de parenté au degré prohibé existant entre deux futurs époux et révélé par leurs extraits d'actes de naissance (voir no 342).

Section 2

Présentation matérielle et langue des actes

96 L'article 3 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié dispose :

« Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants seront réservés pour l'apposition ultérieure des mentions. » (voir no 97, 100, 101).

« Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. » (voir no 102).

« Il n'y sera rien écrit par abréviation. La date de la naissance, du mariage, du décès ou de la reconnaissance que l'acte constate sera écrite en lettres. » (voir nos 103, 104).

97 Les actes doivent être dressés au moment même où la déclaration est faite. La pratique consistant à inscrire les déclarations des comparants sur un registre provisoire, à faire signer en blanc les registres de l'état civil et à recopier l'acte ultérieurement est irrégulière.

98 Lorsque les actes sont manuscrits, il est possible, pour les officiers de l'état civil, d'utiliser des stylos à bille contenant une encre noire, indélébile, dont l'emploi a été agrée pour les officiers publics et ministériels, par les arrêtés du Garde des Sceaux en date des 22 mai 1954 et 5 décembre 1994 (JO du 14 décembre 1994) en application de l'article 2 du décret no 52-1292 du 2 décembre 1952.

L'emploi de la machine à écrire est autorisé. Dans les communes qui inscrivent les actes de l'état civil sur des feuilles mobiles, il est possible d'utiliser des machines à écrire d'un modèle courant. Dans les autres communes, il convient d'utiliser des machines permettant la frappe directe sur les registres.

Quel que soit le procédé employé, il est nécessaire que l'officier de l'état civil prenne des précautions particulières pour assurer la bonne conservation des deux exemplaires des registres (emploi d'une encre indélébile, changement fréquent des rubans encreurs ou des papiers carbones, emploi de carbones spéciaux indélébiles, traitement à la chaleur, etc.).

98-1 L'article 1er du décret du 3 août 1962 modifié par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997 reconnaît aux officiers de l'état civil la faculté d'utiliser des systèmes informatisés pour la tenue de l'état civil.

Le développement de l'utilisation de procédés de traitement informatisé des données ne doit pas faire oublier les règles fondamentales qui régissent l'établissement, la délivrance et la conservation des documents de l'état civil. Ainsi, les officiers de l'état civil ne peuvent substituer, en tout ou en partie, une tenue automatisée de l'état civil à la tenue traditionnelle sur des feuilles mobiles ou sur des registres.

En conséquence, les communes qui souhaitent se doter d'un système de traitement informatisé de l'état civil doivent toujours dresser des actes sur papier, tenir, mettre à jour et conserver les registres, selon les règles prévues en la matière. Pareillement, les tables annuelles ou décennales doivent obéir aux dispositions qui les régissent.

98-2 Si la présente instruction n'entend nullement proposer et décrire un modèle type de traitement de l'information, elle se doit de préciser les règles fondamentales qu'il convient de respecter en la matière afin d'assurer la sécurité des procédures.

1. Déclaration du traitement automatisé de l'état civil.

Les services de l'état civil créent nécessairement des systèmes de traitement informatisé d'informations nominatives lorsqu'ils recourent à des applications informatiques soit, pour assurer la tenue des registres d'état civil, l'édition des tables annuelles et décennales d'état civil et la transmission des informations d'état civil à certaines administrations et en particulier à l'I.N.S.E.E., soit, pour permettre une rédaction assistée par ordinateur des actes de l'état civil et une édition d'extraits et de copies des actes, au vu des pièces présentées par les administrés. Ils doivent donc respecter les dispositions prévues en la matière par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et par le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de cette loi.

En particulier, ces services devront appliquer les articles 15 et suivants de la loi précitée et les articles 9 et suivants du décret, qui concernent les conditions de création de ces traitements, et demander l'avis préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, compte tenu du caractère personnel et confidentiel des informations d'état civil faisant l'objet du traitement. Pour les communes de moins de 2 000 habitants, le traitement informatisé visant à faciliter l'édition de fiches d'état civil ou d'extraits d'actes de l'état civil est déclaré de manière simplifiée, conformément à l'article 17 de la loi précitée par référence à la norme simplifiée no 31 (Délibération no 87-118 du 1er décembre 1987).

2. Accès limité et sécurisé aux applications informatiques

Seuls le maire ou ses adjoints, et les agents habilités à établir ou exploiter les actes et les fiches d'état civil auront accès aux fichiers. Des mesures de sécurité logique devront être prises à cet effet (mot de passe, code d'accès ...).

Il convient en outre d'éviter que des documents autres que ceux prévus par la réglementation puissent être établis.

3. Contrôle de l'utilisation de l'application.

Toute modification des programmes ou des structures des fichiers doit donner lieu à l'enregistrement historique dans un fichier.

4. Contrôle des documents produits.

L'édition en temps réel des actes et des données mises en mémoire doit comporter une procédure de visualisation préalable sur écran, permettant un contrôle avant validation.

5. Interdiction de toute interconnexion ou cession de fichiers.

Les informations nominatives enregistrées par les services d'état civil à l'occasion de l'inscription d'un acte sur le registre ne peuvent être utilisées que pour l'accomplissement des missions dont sont investis les maires en leur qualité d'officier de l'état civil et ne doivent être communiquées qu'aux destinataires habilités à en connaître.

Ainsi, les applications relatives à l'état civil ne doivent pas être utilisées à d'autres fin et en particulier à des fins commerciales.

Si l'application destinée au traitement de l'état civil est exploitée par les ordinateurs qui ne sont pas dédiés uniquement à cette application et qui peuvent aussi le cas échéant être accessibles par réseau par d'autres services municipaux, des dispositions de sécurité particulières doivent être mises en oeuvre pour interdire et dénoncer tout accès aux fichiers par des personnes non autorisées.

6. Sécurisation du système informatique.

Il est impératif de prendre toute garantie pour prévenir les risques d'altération accidentelle ou volontaire des données mémorisées :

- conservation des fichiers de sauvegarde des actes de l'état civil en un lieu autre que les locaux de l'état civil ;

- actualisation systématique et périodique des sauvegardes ;

- sécurisation des locaux par procédé anti-feu, anti-effraction et contrôle d'accès aux locaux dans lesquels s'effectuent et se conservent les traitements informatiques.

7. Information des administrés.

Les administrés doivent être informés (par exemple, par voie d'affichage dans les locaux du service de l'état civil les concernant) de l'informatisation des données de l'état civil, des conditions d'exercice de leur droit d'accès et de rectification, sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d'état civil, ainsi que des destinataires de ces données.

De même, si à l'occasion d'une simple demande de délivrance de fiche d'état civil, le service d'état civil procède à l'enregistrement et à la conservation des données afin de faciliter la délivrance ultérieure de ces documents aux intéressés, les personnes concernées doivent être averties de la finalité de cet enregistrement, de sa durée, de son caractère facultatif ainsi que des destinataires des informations.

98-3 Les services d'état civil qui souhaitent mettre en oeuvre un traitement informatisé de l'état civil impliquant la mise en mémoire de données nominatives et ceux qui font déjà usage de tels systèmes doivent également en informer le procureur de la République territorialement compétent. Celui-ci s'assurera que les systèmes utilisés présentent toutes les garanties nécessaires de fiabilité et en avisera la Chancellerie (direction des affaires civiles et du sceau).

98-4 L'attention des officiers de l'état civil est spécialement attirée sur l'engagement de leur responsabilité lors de la signature et de la certification de conformité à l'original, des copies et des extraits qui sont délivrés à partir des données de la mémoire informatisée. La valeur probante conférée à ces documents par la signature de l'officier de l'état civil implique leur conformité à l'acte authentique.

Par ailleurs, l'officier de l'état civil doit veiller à la pérennité de l'édition des actes de l'état civil qu'il a établis de manière informatisée. Les imprimantes, l'encre et le papier utilisés doivent donc permettre une conservation de plus de cent ans des registres d'état civil.

99 Les formules invariables des actes peuvent être imprimées à l'avance. Ce procédé semble cependant devoir être déconseillé pour les communes peu importantes n'employant pas des registres distincts pour les différentes catégories d'actes (pour l'énumération des actes visés voir no 11). D'ailleurs, même dans les communes plus importantes où des registres distincts peuvent être prévus, les formules pré-imprimées ont l'inconvénient de devoir être l'objet de ratures et de surcharges dans les cas sortant de l'ordinaire.

100 L'alinéa 1er de l'article 3 du décret no 62-921 du 3 août 1962 dispose :

« Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants seront réservés pour l'apposition ultérieure des mentions. »

Cette disposition est précisée par l'article 8 de l'arrêté du 22 février 1968 qui dispose :

« L'emplacement réservé à l'apposition ultérieure des mentions peut être laissé à la suite de l'acte lorsqu'il n'en est inscrit qu'un par page. Dans les autres cas, aucun blanc ne sera laissé à la suite de l'acte, et l'emplacement réservé aux mentions sera situé soit en marge de l'acte, soit au verso de la page où il est dressé, soit au verso de la page précédente. »

En vertu de ces textes, il est possible de laisser un blanc après chaque acte de l'état civil lorsqu'il n'en est inscrit qu'un seul par page (notamment en cas d'utilisation du format 0,21 x 0,297). Une telle manière de procéder offre l'avantage d'une présentation aussi claire que possible et d'une mise à jour simple des actes. Elle est très vivement encouragée et devra être préférée, notamment pour l'établissement des actes de naissance, qui sont susceptibles de recevoir de très nombreuses mentions marginales. Dans les autres cas, les actes doivent être, comme par le passé, dressés à la suite les uns des autres sans aucun blanc (un intervalle bâtonné peut cependant être laissé entre eux).

Il demeure qu'à l'intérieur de chaque acte les interlignes sont prohibés et que les parties non inscrites des lignes doivent être rayées ou complétées par des astérisques.

101 La surface réservée à l'apposition des mentions ne peut être inférieure à 250 centimètres carrés (ce qui correspond sensiblement à la moitié d'une page de format 0,21 x 0,297) sur les registres des naissances et à 180 centimètres carrés (ce qui correspond sensiblement au tiers d'une page de format 0,21 x 0,297) sur les registres des mariages.

L'emplacement réservé aux mentions peut être laissé à la suite de l'acte lorsqu'il n'en est inscrit qu'un seul par page ; c'est d'ailleurs cette disposition qui devrait être préférée, notamment pour les actes de naissance. Dans les autres cas, les mentions sont apposées soit en marge de l'acte, soit au verso de la page où il est dressé, soit au verso de la page précédente (ce qui est déconseillé en cas d'utilisation de feuilles mobiles), étant entendu que les maires doivent éviter de changer trop fréquemment de procédé.

En cas d'espace insuffisant pour l'apposition des mentions, l'officier de l'état civil ne peut utiliser que les seuls procédés qui soient de nature à éviter les risques de fraude, perte ou erreur. Il peut recourir à l'utilisation de feuillets intercalaires qui devront être intégrés de manière indissociable du registre, après avoir été authentifiés par l'officier de l'état civil. Il peut aussi apposer la mention en fin de registre.

Dans tous les cas, indication de ces adjonctions devra être portée à la suite du procès-verbal de clôture du registre.

102 Les erreurs ne doivent pas être réparées au moyen de grattage, lavage, surcharge ou liquide correcteur : il convient de numéroter chacun des mots à supprimer, de les rayer et de mentionner en regard, dans la marge ou à la fin de l'acte, le nombre de mots « rayés nuls » ; la mention doit être approuvée et signée par toutes les personnes qui ont concouru à l'acte. Cette règle s'applique même lorsque la rature porte sur une partie imprimée de l'acte. Lorsqu'il y a lieu de remplacer les mots raturés par un ou plusieurs mots, ou d'ajouter un ou plusieurs mots omis, on doit, à la place des mots raturés ou entre les mots à compléter, insérer un signe de renvoi ; le texte du renvoi inscrit dans la marge ou à la fin de l'acte doit être approuvé et signé comme l'acte lui-même. Les pages de registres qui auraient été sautées par erreur doivent être bâtonnées ; de même que les actes qui auraient été préparés mais non régularisés (lorsque, par exemple, les parties ne se sont pas présentées). L'officier de l'état civil mentionne la raison pour laquelle la page ou l'acte a été bâtonné, et signe cette mention.

103 Les actes ne doivent pas comporter d'abréviations qui donnent lieu à des équivoques et facilitent les altérations.

S'agissant des villes de Paris, Marseille et Lyon, l'indication de l'arrondissement doit être rédigée intégralement en lettres (ex. : Paris premier arrondissement).

Le décret no 68-856 du 2 octobre 1968 portant création du répertoire civil avait prévu que les mentions d'inscription au répertoire civil étaient constituées par les initiales R.C. suivies d'un numéro.

Conformément à l'article 1059 du nouveau code de procédure civile, l'indication « répertoire civil » doit être écrite en toutes lettres.

Voir nos 193 et 266.

104 Les dates de naissance, de mariage, de décès ou de reconnaissance que les actes constatent doivent être nécessairement écrites en lettres (décret no 62-921 du 3 août 1962, voir no 96). Pour les autres dates, par exemple les dates de naissance des parents, la date de l'établissement des actes de naissance ou de décès, les dates des mentions marginales, le jour et l'année peuvent être inscrits en chiffres. En revanche, les mois doivent continuer, dans tous les cas, à être inscrits en lettres, leur éventuelle inscription en chiffres devant être considérée comme une abréviation.

Dans le cas où sera produit un acte de l'état civil faisant référence à un calendrier différent de celui utilisé en France, l'intéressé devra justifier de la correspondance de la date dans le calendrier en usage en France (calendrier dit grégorien).

105 Chaque acte doit comporter un numéro d'ordre. Les numéros se suivent, dans chaque registre, du commencement à la fin de l'année, sans qu'il y ait lieu de commencer une numérotation nouvelle si, en cours d'année, un registre supplémentaire est ouvert.

105-1 Généralement à la hauteur du numéro d'ordre, et avant le texte même de l'acte de l'état civil, figure le nom et éventuellement le(s) prénom(s) de la personne ou des personnes concernées par l'acte.

Cette indication est appelée « analyse marginale ».

Elle est destinée à faciliter le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état civil en cas de délivrance de copies ou d'extraits d'actes de l'état civil.

Ainsi, elle est corrigée, en étant barrée et remplacée par le nouveau nom et le cas échéant par le(s) nouveau(x) prénom(s) de l'intéressé, chaque fois qu'une mise à jour vient modifier le patronyme ou le(s) prénom(s) du titulaire de l'acte.

Exemples :

- Formule d'acte de naissance

Acte de naissance no ...

... Prénom(s), NOM

- Formule d'acte de mariage

Acte de mariage no ...

... Prénom(s), NOM de chacun des époux

- Formule d'acte de reconnaissance

Acte de reconnaissance no ...

... Prénom(s), NOM de l'auteur de la reconnaissance

106 Les actes doivent être rédigés en langue française. En effet, aux termes de l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République, et les actes de l'état civil, qui ont valeur authentique, doivent être rédigés dans cette langue.

Il s'ensuit notamment que l'alphabet utilisé doit être celui servant à l'écriture du français couramment dénommé alphabet romain. Cet alphabet est un dérivé de l'alphabet latin et roman, qui est employé dans divers Etats occidentaux avec quelques variantes par rapport à celui dont il est actuellement fait usage en France. Il faut donc n'entendre par alphabet romain que le seul alphabet utilisé pour l'écriture de la langue française.

Les signes diacritiques utilisés dans notre langue sont : les points, accents et cédilles. Dans la mesure où ils modifient la prononciation ou le sens des lettres ou des mots, ils font partie de notre langue et doivent être reproduits. Ainsi, lorsqu'ils s'appliquent à des noms propres (patronymes, prénoms, noms de lieu), ils doivent autant que possible être portés ; en particulier, lorsque les actes sont établis avec une machine à écrire. Ces noms doivent être inscrits en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l'accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique (voir aussi nos 112-2 et 195).

On ne doit pas retenir d'autres signes qui font partie de certains alphabets romains mais qui n'ont pas d'équivalent en français (tel que le « tilde » espagnol). A fortiori, l'utilisation de signes appartenant à un autre système d'écriture que l'alphabet romain est exclue (alphabet cyrillique, idéogrammes, etc.).

A cet égard, la pratique de certains officiers de l'état civil consistant à remplacer dans les actes la syllabe « Ker » par un « K » barré constitue une altération manifeste de l'orthographe.

Sous réserve des indications qui précèdent, l'officier de l'état civil doit inscrire le nom des personnes d'origine étrangère en respectant l'orthographe usitée dans le pays, alors même que la prononciation selon la phonétique française serait difficile ou impossible. Les caractères employés doivent toujours être ceux de l'alphabet romain.

L'officier de l'état civil peut rencontrer des difficultés à déterminer l'orthographe exacte des noms et prénoms étrangers ou leur translitération, les déclarants ne pouvant souvent la préciser. Il a toujours la faculté de se faire alors présenter des documents administratifs (passeport, carte de séjour...) permettant de vérifier l'orthographe des noms ou leurs prénoms, ou de consulter les autorités susceptibles de les renseigner comme les services officiels (consulats) des Etats dont les intéressés sont les ressortissants, les autorités religieuses ou les interprètes (notamment ceux utilisés par les autorités judiciaires).

Pour les noms étrangers, voir no 531 et suivants.

Section 3

Enonciations communes aux divers actes

107 Aux termes de l'article 34 du code civil :

« Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance :

a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

c) Des époux dans les actes de mariage ;

d) Du décédé dans les actes de décès,

seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. »

Bien que cet article ne vise pas le mois, il importe que celui-ci figure dans les actes de l'état civil.

Sous-section 1

Date de l'acte

108 Chaque acte reçu doit avoir sa date propre, même lorsque plusieurs actes sont dressés le même jour.

La date de l'acte et celle du fait qu'il a pour objet de constater se confondent en matière de reconnaissance et de mariage ; elles peuvent être distinctes en matière de naissance et de décès ; c'est pourquoi la loi a prévu, en outre, dans ces deux derniers cas, l'indication de la date de l'événement (art. 57 et 79 1o, C. civ.) (voir aussi no 104).

L'indication de l'année, du mois, du jour et de l'heure auxquels l'acte a été reçu permet de lui conférer « date certaine », de vérifier le temps écoulé entre l'événement déclaré et la déclaration, d'apprécier éventuellement la capacité des comparants et la compétence de l'officier de l'état civil.

Le jour, l'année et l'heure sont inscrits en chiffres. Le mois et le zéro (voir no 274) sont inscrits en lettres.

Sous-section 2

Désignation de l'officier de l'état civil

109 L'officier de l'état civil doit être désigné d'une manière précise par ses prénoms, nom et qualité bien que cette dernière ne soit pas visée par l'article 34 du code civil : maire, adjoint, conseiller municipal délégué, fonctionnaire municipal délégué, etc.

110 FORMULES

1. Maire

Nous ,..., maire de ...

2. Maire délégué d'une commune associée

Voir formule au numéro 86.

3. Adjoints

a) Cas général.

Nous ,..., adjoint au maire de ...

b) Adjoint spécial.

(Art. L. 2122-3 et L. 2122-33 du code général des collectivités territoriales)

Nous ,..., adjoint spécial au maire de (nom de la nouvelle commune)... pour la fraction de (nom de l'ancienne commune où est située l'annexe de la mairie)...

4. Délégation spéciale

(Art. L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales)

Nous ,..., président de la délégation spéciale, officier de l'état civil de la commune de ...

ou

Nous ,..., membre de la délégation spéciale de ... officier de l'état civil par délégation de son président.

5. Conseiller municipal sur délégation

a) Délégation du maire.

Nous ,..., conseiller municipal de ... officier de l'état civil par délégation du maire et en l'absence (ou par empêchement) de l'(des) adjoint(s) ...

b) Délégation du préfet.

Nous ,..., conseiller municipal suppléant de ... officier de l'état civil par délégation du préfet, ...

c) Maire et adjoints absents ou empêchés.

Nous ,..., conseiller municipal de ... officier de l'état civil en l'absence (ou par empêchement) du maire, de l'(des) adjoint(s) et de tous autres conseillers municipaux.

6. Fonctionnaire municipal délégué

(Art. 6, al. 1er, décret no 62-921 du 3 août 1962, et art. R. 122-8 et R. 122-9, C. communes)

Nous ,..., (qualité) mairie de ..., officier de l'état civil par délégation du maire ...

Sous-section 3

Prénoms des personnes désignées dans l'acte

111 Les prénoms doivent toujours être indiqués dans l'ordre où ils sont inscrits à l'état civil. Les prénoms simples sont séparés par une virgule, les prénoms composés comportent un trait d'union. Les prénoms précèdent toujours le nom patronymique.

La première lettre est inscrite en majuscule, les autres en minuscules.

Sur les prénoms de l'enfant pouvant être inscrits dans son acte de naissance, voir no 276.

Sous-section 4

Nom patronymique des personnes désignées dans l'acte

112 Les règles décrites aux numéros 112-1 à 119-5 concernent exclusivement les ressortissants français.

Il sera fait référence aux règles de droit international privé dans les nos 530 et suivants relatifs à l'état civil en droit international.

112-1 Aux termes de l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II :

« Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. » L'article 4 ajoute : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ... ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. »

Ces dispositions s'appliquent notamment aux femmes mariées, veuves ou divorcées, qui ne doivent jamais être désignées dans les actes sous le nom de leur mari ou ex-mari, quel que soit le titre auquel elles interviennent à l'acte. Les intéressées doivent donc être désignées sous le nom résultant de leur acte de naissance.

Elles s'appliquent aussi aux personnes qui adjoignent à leur nom patronymique le nom de celui de leur parent qui ne leur a pas été transmis (art. 43 loi no 85-1372 du 23 décembre 1985). Ces personnes ne doivent être désignées dans les actes de l'état civil que par leur nom patronymique.

Sur le nom d'usage, voir nos 674 et suivants.

112-2 Le patronyme des personnes désignées dans l'acte doit être inscrit en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l'accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique, afin de permettre la reproduction des signes modifiant la prononciation (points, accents, cédilles) (voir no 106).

La graphie des articles ou prépositions contenus dans le nom patronymique doit respecter celle de l'acte originel, notamment celle des particules.

A. - Nom des enfants légitimes et légitimés

1. Enfant légitime.

113 L'enfant légitime prend le nom de son père

Pour le cas où l'enfant ayant un acte de naissance d'enfant légitime aurait fait l'objet d'une reconnaissance mentionnée en marge de son acte de naissance, voir no 117-6.

.

2. Enfant légitimé par mariage, de plein droit ou par jugement

Pour l'enfant légitimé par autorité de justice, voir no 115.

.

a) Rappel du droit antérieur à la loi du 15 juillet 1955.

114 Avant la loi du 15 juillet 1955, l'enfant légitimé prenait le nom du mari de la mère, même s'il avait été préalablement reconnu par un tiers.

b) Rappel du droit antérieur à la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

114-1 L'enfant légitimé prenait le nom de son père, que la légitimation soit intervenue de plein droit (cas du mariage postérieur à l'établissement de la filiation de l'enfant) ou en vertu d'un jugement (cas de l'établissement de la filiation postérieur au mariage) et quel que soit l'âge de l'enfant.

c) Loi du 8 janvier 1993.

114-2 L'enfant légitimé, s'il est mineur, prend le nom de son père quel que soit le type de légitimation par mariage dont il a bénéficié. Pour l'enfant majeur, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, la légitimation n'emporte changement de nom qu'avec son consentement (art. 332-1 C. civ.).

Article 332-1 du code civil :

« La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.

(Loi no 93-22 du 8 janvier 1993.) Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.

Elle prend effet à la date du mariage. »

La portée de ces articles est précisée par la circulaire du ministère de la justice du 3 mars 1993 (J.O. du 24 mars 1993, p. 4551 et s.).

Le consentement pourra prendre la forme d'une déclaration devant tout officier de l'état civil ou devant le juge en cas de légitimation par jugement après le mariage (post nuptias), quel que soit le lieu de naissance de l'intéressé ou celui du mariage de ses parents ou devant un notaire.

Formule de recueil de consentement par l'officier de l'état civil :

Le ... (date et heure de la déclaration), ... (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile du déclarant) a déclaré consentir à la modification de son patronyme en celui de ... (nouveau patronyme) par suite de la légitimation dont il (elle) a bénéficié.

a) En vertu du mariage de ses parents ... (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance desdits parents) célébré le ... dans la commune de ...

b) (Variante) En vertu du jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ...

Lecture faite et invite à lire l'acte, le déclarant a signé avec nous ....

(Prénom(s), NOM et qualité de l'officier de l'état civil).

Signatures.

S'agissant des légitimations par jugement post nuptias, il importe que la juridiction saisie d'une demande concernant un enfant majeur provoque, chaque fois que cela est possible, les observations de celui-ci sous la forme la plus appropriée (audition, attestation écrite) afin de pouvoir connaître l'acceptation ou le refus par l'intéressé de son changement de nom.

Le consentement donné à la modification du patronyme figurera au dispositif de la décision qui sera mentionnée en marge des actes de l'état civil (circulaire du 3 mars 1993 précitée).

Mention du consentement devra être portée à l'état civil (dernier alinéa de l'article 331-2, C. civ.). Cette mention ne constitue pas seulement une mesure de publicité mais une condition de fond ; en son absence, la légitimation ne produit pas d'effet sur le patronyme de son bénéficiaire.

Afin de faciliter la mise en eoeuvre du nouveau droit conféré ainsi à l'enfant majeur, l'officier de l'état civil qui instruit un dossier de mariage appellera, d'une part, l'attention des futurs époux sur les nouvelles dispositions de l'article 332-1 du code civil lorsqu'ils lui auront signalé l'existence d'un ou plusieurs enfants majeurs à la date de célébration de l'union et les invitera, d'autre part, à faire recueillir le consentement éventuel de ces derniers à la modification de leur patronyme. Toutefois, il n'incombe pas à l'officier de l'état civil d'exiger ce recueil.

L'officier de l'état civil enregistrera la déclaration de la personne légitimée sur le registre des naissances ou, à défaut, sur le registre unique. La déclaration doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. La mention du changement de nom de celui-ci sera, le cas échéant, portée en marge de son acte de mariage et des actes de naissance de son conjoint et de ses enfants. Sur les formules de mention, voir nos 246-2-1, 246-2-2 et 253.

Sur le modèle d'avis de mention, voir no 229-3.

Les officiers de l'état civil veilleront tout particulièrement à ce qu'une copie ou un extrait d'acte de naissance portant mention de la légitimation d'un majeur ne soit pas délivré sous le patronyme normalement dévolu en vertu de la nouvelle filiation si l'acte de naissance ne comporte pas également la mention marginale de la déclaration d'acceptation du nouveau patronyme (voir nos 193 et s.).

Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le changement de nom résultant de la légitimation s'étend de plein droit aux enfants mineurs.

Sur les formules de mention, voir nos 246-2-1 et 246-2-2.

Pour les enfants majeurs, voir no 119-5.

d) Droit transitoire (loi du 8 janvier 1993 précitée).

114-3 S'agissant de l'application des dispositions des articles 331-2 et 332-1 du code civil aux légitimations intervenues avant leur entrée en vigueur, les officiers de l'état civil appliqueront, sous réserve de l'appréciation des juridictions, les règles suivantes : les principes d'effet immédiat et de non-rétroactivité des lois nouvelles conduisent à considérer que, si celles-ci saisissent immédiatement les situations juridiques en cours, elles ne peuvent modifier les conséquences que ces situations ont déjà produites. Il s'ensuit que la nouvelle condition tenant au consentement du majeur légitimé à son changement de nom est immédiatement applicable quelle que soit la date de cette légitimation dès lors que celle-ci n'a pas épuisé ses effets.

Deux hypothèses doivent être distinguées :

- si la légitimation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 a été portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé et si le nom de celui-ci, que les services de l'état civil font figurer en analyse marginale de l'acte, a été modifié, les effets de la légitimation en matière de nom peuvent être considérés comme épuisés, des extraits d'actes ayant pu notamment être délivrés sous le nouveau patronyme ; en conséquence, la situation de l'intéressé reste régie par la loi ancienne ;

- en revanche, si la légitimation n'a pas été suivie d'une modification de patronyme dans l'analyse marginale, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer et aucune indication sur le changement de nom de l'intéressé ne pourra désormais être apposée sur l'acte de naissance sans son consentement.

Compte tenu du caractère transitoire de cette règle, il apparaît qu'aucune forme particulière ne doit être exigée pour le recueil du consentement.

3. Enfant légitimé par autorité de justice.

115 Article 333-4 du code civil :

« La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.

Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal. »

Article 333-5 du code civil :

« Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; ..... »

L'enfant majeur légitimé par autorité de justice doit consentir au changement de son nom. Pour le recueil de consentement, voir nos 114-2 et 114-3.

Sur les formules de mentions, voir nos 246-2-3 et 253.

B. - Nom des enfants naturels

116 1. Rappel du droit antérieur à la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation.

L'attribution de son nom à l'enfant naturel a été source de difficultés, avant l'intervention de la loi no 52-899 du 25 juillet 1952 relative au nom des enfants naturels. Les parquets ne devront donc ordonner la rectification du nom d'une personne, en particulier pour celles reconnues avant le 25 juillet 1952, que sur demande justifiée (voir no 118).

Les règles suivantes s'appliquent :

a) Enfant reconnu par un seul de ses parents (avant et après le 25 juillet 1952) : il prend le nom de celui qui l'a reconnu ;

b) Enfant reconnu simultanément par ses deux parents (avant et après le 25 juillet 1952) : il prend le nom de son père ;

c) Enfant reconnu en premier lieu par son père (avant et après le 25 juillet 1952) : il prend le nom de celui-ci ;

d) Enfant reconnu par sa mère puis par son père antérieurement au 25 juillet 1952 : l'enfant prend en principe le nom de son père, à moins qu'il n'ait été autorisé en justice à prendre le nom de sa mère ;

e) Enfant reconnu par sa mère antérieurement au 25 juillet 1952 et par son père postérieurement à cette date : en principe, l'enfant prend également le nom de son père. Mais cette solution est discutée en doctrine et en jurisprudence. Si les intéressés en sont d'accord, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à apposer en marge de l'acte de naissance une mention indiquant que l'enfant continue à porter le nom de sa mère ;

f) Enfant reconnu en premier lieu par sa mère (après le 25 juillet 1952) : il garde le nom de celle-ci après l'établissement de sa filiation paternelle, à moins qu'il n'ait été autorisé en justice à prendre le nom de son père par addition ou substitution de ce nom (art. 2 loi du 25 juillet 1952 précitée) ;

g) Cas particulier de l'enfant ayant fait l'objet de deux reconnaissances successives et contradictoires : si la seconde reconnaissance est intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi no 55-934 du 15 juillet 1955 relative à la reconnaissance des enfants naturels (J.O. du 16 juillet 1955, p. 7084), l'enfant doit rester désigné sous le nom dont il a l'usage ou, si celui-ci est inconnu, sous le nom de l'auteur de la première reconnaissance, compte tenu des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 lorsque celle-ci est applicable au cas d'espèce envisagé.

Si la seconde reconnaissance est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1955, elle ne peut être mentionnée en marge de l'acte de naissance et produire d'effets, notamment sur le nom, tant que la première n'est pas annulée.

2. Régime en vigueur depuis la loi du 3 janvier 1972 précitée.

117 a) Principe :

Le principe est posé par l'article 334-1 du code civil :

« L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. »

En vertu de l'article 334-8 du code civil, la filiation naturelle est légalement établie par la reconnaissance volontaire, par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.

117-1 b) Application du principe :

Les règles ci-dessous sont applicables aux enfants mineurs et aux enfants majeurs avec leur consentement (voir no 117-7 et no 119-3).

117-2 Enfant reconnu (art. 334-8, al. 1er, C. civ.) :

1. Enfant reconnu par sa mère seule : l'enfant prend le nom de la mère.

2. Enfant reconnu par son père seul : l'enfant prend le nom du père.

3. Enfant reconnu en même temps par son père et sa mère (auquel il faut assimiler l'enfant reconnu par son père avec l'indication et l'aveu de la mère : art. 336 C. civ.) : l'enfant prend le nom du père.

4. Enfant reconnu en premier lieu par sa mère puis par son père : l'enfant prend le nom de la mère.

Sur la possibilité pour l'enfant né avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 de conserver le nom de son père lorsqu'il en avait déjà l'usage, voir no 118.

5. Enfant reconnu en premier lieu par son père puis par sa mère : l'enfant prend le nom du père.

6. Enfant reconnu avant la naissance : les règles d'attribution du nom ci-dessus énoncées s'appliquent en cas de reconnaissance prénatale.

117-3 Enfant dont la filiation est établie par la possession d'état (art. 334-8, al. 2, C. civ.).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 précitée, l'acte de notoriété qui fait preuve de la possession d'état n'était pas publié. Cette absence de publicité en réduisait l'utilité et, par voie de conséquence, celle de la possession d'état comme mode d'établissement du lien de filiation.

Désormais, l'article 311-3 du code civil prévoit que la mention du lien de filiation ainsi établi

Article 311-3 du code civil (art. 1er, loi no 72-3 du 3 janvier 1972) : « Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

« Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.

(Art. 13, loi no 93-22 du 8 janvier 1993.) « Le lien de filiation établi par la possession d'état constaté dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant. »

Article 1157 du nouveau code de procédure civile (art. 5, décret no 81-500 du 12 mai 1981) : « Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater. »

Article 1157-1 du nouveau code de procédure civile (art. 11, décret no 93-1091 du 16 septembre 1993) : « Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime ou d'enfant naturel en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.

« Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant. »

sera portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Il appartient donc au juge des tutelles qui délivre l'acte de notoriété de donner avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.

Le procureur de la République fait procéder à la mention (art. 1157-1 N.C.P.C.) (sauf, en cas de filiation établie, voir nos 301 à 303).

Sur la mention à apposer en marge de l'acte de naissance, voir no 246-1.

Les conséquences de la possession d'état en matière de nom sont les suivantes :

1. Enfant dont la filiation est établie par la possession d'état à l'égard de sa mère seule : l'enfant prend le nom de sa mère.

2. Enfant dont la filiation est établie par possession d'état à l'égard de son père seul : l'enfant prend le nom de son père.

3. Enfant dont la filiation est établie par possession d'état à l'égard de son père et de sa mère : l'enfant prend le nom de son père.

117-4 Enfant reconnu par l'un de ses parents et dont la filiation à l'égard de l'autre est établie par la possession d'état (art. 334-8, al. 1er et 2, C. civ.).

Pour la preuve de la possession d'état, voir no 117-3.

Le lien de filiation qui résulte de la possession d'état remontant au jour de la naissance, l'enfant doit, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, porter le nom de celui de ses père et mère, à l'égard duquel sa filiation se trouve ainsi établie.

1. Enfant reconnu par son père et dont la filiation maternelle est établie par la possession d'état (à rapprocher du cas prévu par l'art. 337 du C. civ. selon lequel l'acte de naissance portant indication du nom de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état) :

- si la reconnaissance par le père est antérieure ou concomitante à la naissance, l'enfant prend le nom de son père ;

- si la reconnaissance est postérieure à la naissance, l'enfant prend le nom de sa mère.

2. Enfant reconnu par sa mère dont la filiation paternelle est établie par la possession d'état :

- si la reconnaissance est antérieure à la naissance, l'enfant prend le nom de sa mère.

- si la reconnaissance est concomitante ou postérieure à la naissance, l'enfant prend le nom de son père.

117-5 Dans tous les cas où la présomption de paternité légitime est écartée, la filiation naturelle de l'enfant est établie à l'égard de sa mère par les seules indications de l'acte de naissance. Si la rectification de cet acte a été ordonnée, l'enfant prendra le nom de sa mère à moins qu'il n'ait été reconnu par son père naturel, antérieurement ou concomitamment à la naissance (sous réserve d'un changement de nom, voir no 117-7, ou du cas de l'enfant majeur, voir no 119-3).

Cette solution s'applique à :

- l'enfant désavoué (art. 312, al. 2, C. civ.) ;

- l'enfant né d'une femme mariée plus de 300 jours après une ordonnance de résidence séparée et dépourvu de possession d'état d'enfant légitime (art. 313 C. civ.) ;

- l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage (art. 315 C. civ.).

Il en est de même lorsque la contestation de la paternité légitime a été judiciairement admise (art. 322 a contrario et 334-9 a contrario du C. civ.).

117-6 Enfant reconnu ayant un acte de naissance d'enfant légitime (conflit de filiation de l'art. 334-9 du C. civ.).

L'enfant doit porter le nom de son père légitime tant que le conflit de filiation n'a pas été tranché (voir no 301).

En effet, les actions d'état relèvent de la compétence exclusive des juges du fond. Aucune modification du nom patronymique ne peut s'opérer durant cette période transitoire (T.I. Puteaux, 17 juin 1986, D. 1987, 531 note F. Gisserot, ordonnance confirmée par T.G.I. Nanterre, 10 février 1987).

Lorsque selon les pratiques antérieures à la présente circulaire, l'enfant ayant un acte de naissance d'enfant légitime a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité mentionnée en marge de son acte de naissance par décision du procureur de la République, voir no 302.

117-7 c) Tempéraments légaux au principe

Il est rappelé que la possession d'état n'est pas un mode autonome d'acquisition du nom patronymique de l'enfant naturel (art. 334-6 C. civ., Civ. 1re, 16 juin 1998, J.C.P. 1998 II 10157).

:

1. Changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Article 334-2 du code civil :

« Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant (loi no 95-125 du 8 février 1995) le greffier en chef du tribunal de grande instance. »

Sous l'empire de la loi no 72-3 du 3 janvier 1972, cette déclaration devait se faire devant le juge des tutelles. Sous l'empire de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993, cette déclaration devait se faire devant le juge aux affaires familiales.

Si l'enfant a plus de (loi no 93-22 du 8 janvier 1993) « treize ans », son consentement personnel est nécessaire.

Avant l'entrée en vigueur de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993, le consentement personnel de l'enfant mineur était requis lorsque celui-ci était âgé de plus de quinze ans.

Sur la mention à apposer en marge de l'acte de naissance, à la suite du changement de nom par déclaration conjointe, voir no 247-1.

2. Changement de nom de l'enfant naturel par décision judiciaire :

Article 334-3 du code civil :

« Dans les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.

L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront soit sa majorité, soit une modification apportée à son état. »

Ancien article 334-3, alinéa 1er : « Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance. »

Sur les formules de mentions, voir nos 247-2 et 254-1.

3. Dation de nom :

Article 334-5 du code civil :

« En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.

L'enfant pourra, toutefois, demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au (loi no 93-22 du 8 janvier 1993) juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité. »

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 précitée, cette demande devait être soumise au tribunal de grande instance.

Sur la formule à apposer en marge de l'acte de naissance de l'enfant ayant fait l'objet d'une dation de nom, voir no 247-3.

4. Changement de nom de l'enfant naturel majeur.

Article 61-3, alinéa 2, du code civil :

« L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. »

Le consentement pourra prendre la forme d'une déclaration devant tout officier civil, quel que soit le lieu de naissance de l'intéressé, devant un notaire ainsi que, le cas échéant, devant le juge.

Sur la formule de recueil du consentement par l'officier de l'état civil, voir no 119-3.

Mention du consentement devra être portée à l'état civil par analogie avec l'article 331-2 du code civil.

Sur les formules de mentions en marge de l'acte de naissance, voir nos 246 et suivants et en marge de l'acte de mariage, voir no 253.

Sur les dispositions transitoires, voir no 114-3.

Sur les effets concernant le nom des enfants du majeur dont la filiation naturelle est établie, voir nos 119-4 et 119-5.

5. Dispositions transitoires.

(Enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 précitée.)

118 La loi du 3 janvier 1972 précitée dispose, en son article 12, qu'elle est applicable immédiatement, même aux enfants nés avant son entrée en vigueur. Il en résulte que les règles qui viennent d'être exposées ont vocation à régir la situation de tous les enfants naturels, quelle que soit la date de leur naissance.

Aucune disposition transitoire particulière ne traite du problème du nom des enfants naturels. Mais il y a lieu de réserver, conformément aux principes généraux qui régissent l'application des lois dans le temps, les droits légitimement acquis par les intéressés sous l'empire des lois antérieures (voir no 116).

L'officier de l'état civil doit donc toujours délivrer les extraits des actes dont il est dépositaire en se fiant aux indications figurant sur ses registres quant au nom de l'enfant.

C. - Nom de l'enfant sans filiation établie ou de l'enfant trouvé

119 La loi du 8 janvier 1993 précitée a introduit dans le code civil le droit pour la femme d'accoucher en préservant son identité (art. 341-1 C. civ.). Dès lors, le nom de la mère ne pourra être mentionné dans l'acte de naissance dans le cas où celle-ci aurait demandé lors de son accouchement le bénéfice de ces dispositions.

Article 57, alinéa 2, du code civil :

« La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. »

Cette dernière règle confirme l'usage antérieurement suivi

Cet usage, en vertu duquel l'enfant de père et de mère inconnus, désigné dans son acte de naissance par une suite de prénoms, se voit attribuer, comme patronyme, le dernier de ces prénoms, ne semble avoir été fixé qu'au début du siècle (T. Civ. Argentan, 8 oct. 1924. Gaz. Trib. 1925, 2, p. 276). Dans le passé, il était fréquent que le premier prénom soit attribué comme nom à un tel enfant. Dans la mesure où l'enfant peut en justifier, il y a lieu de lui maintenir l'attribution de ce nom.

.

Si l'enfant désigné par une suite de prénoms vient à être reconnu, légitimé ou adopté par adoption plénière, le prénom qui jusqu'alors lui servait de nom patronymique ne disparaît pas mais devient son dernier prénom.

Pour l'enfant majeur, voir nos 114-2, 117-7 et 119-3.

Pour l'adoption simple, voir no 119-2.

Toutefois, l'enfant non reconnu prendra le nom de sa mère lorsque celui-ci est indiqué dans son acte de naissance. Il ne pourra jamais prendre le nom de son père, celui-ci ne pouvant figurer dans l'acte s'il n'a pas reconnu l'enfant.

D. - Nom de l'enfant adopté

1. Nom de l'enfant adopté par adoption plénière :

119-1 Article 357 du code civil :

« L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari, ou ses successibles les plus proches. »

2. Nom de l'enfant adopté par adoption simple :

119-2 Article 363 du code civil :

« L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du patronyme est nécessaire. »

Le consentement est recueilli par le tribunal.

En vertu de l'article 361 du code civil, les dispositions de l'article 357, alinéa 3, du même code sont applicables à l'adoption simple.

Le changement de nom s'impose aux enfants mineurs de l'adopté.

Si l'enfant de l'adopté est majeur, voir no 119-5.

Sur la formule des mentions en marge de l'acte de naissance, voir no 246-4, et en marge de l'acte de mariage, voir no 253-1.

E. - Nom de l'enfant majeur suite à l'établissement ou à la modification de son lien de filiation

119-3 Article 61-3, alinéa 2, du code civil :

« L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. »

Le consentement pourra prendre la forme d'une déclaration devant tout officier de l'état civil, quel que soit le lieu de naissance de l'intéressé, devant un notaire ainsi que, le cas échéant, devant le juge.

Formule de recueil de consentement.

Le.... (date et heure de la déclaration)

(Prénoms), NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile du déclarant) a déclaré consentir à la modification de son patronyme en celui de ..... (nouveau patronyme) (1) par suite de l'établissement de sa filiation à l'égard de ... (Prénoms, NOM).

a) Par possession d'état constatée par acte de notoriété en date du .... délivré par le juge des tutelles de ....

b) (Variante) par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ...

c) (Variante) par acte de reconnaissance reçu à ... le ...

Lecture faite et invite à lire l'acte, le déclarant a signé avec Nous...

(Prénom(s), NOM et qualité de l'officier de l'état civil).

Signatures.

(1) En cas de modification de la filiation, indiquer seulement « par suite de la modification de sa filiation par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ... ».

(1) En cas d'adoption simple, ajouter les mots « d'adoption simple ».

Sous-section 5

Profession des personnes désignées dans l'acte

121 Le titre et le grade ne doivent être indiqués que lorsqu'ils sont nécessaires pour désigner la profession effectivement exercée (ex. : docteur en médecine) ou pour la préciser (ex. : conseiller à la Cour de cassation). Toutefois, en vertu de l'article 14 de la loi du 1er décembre 1956, les officiers de réserve ont le droit de faire indiquer leur qualité dans les actes de l'état civil les concernant. Les intéressés doivent, lorsqu'ils demandent le bénéfice de ces dispositions, justifier de leur qualité par un document officiel.

La profession qui doit être indiquée s'entend non seulement de celle actuellement exercée par les intéressés, mais également de celle qu'ils exerçaient en dernier lieu avant de cesser leur activité professionnelle. Il convient, dans cette hypothèse, de préciser « ancien », « en retraite », ou « honoraire », ou en cas de chômage, de préciser « sans emploi ».

Lorsqu'une personne n'a jamais exercé une profession, il convient d'indiquer « sans profession ».

Les changements liés à l'évolution de la situation professionnelle ne peuvent donner lieu à rectification.

Sous-section 6

Domicile des personnes désignées dans l'acte

122 Le terme « domicile » est entendu dans son sens juridique tel qu'il résulte de l'article 102 du code civil.

Le domicile ne peut être confondu avec la résidence qui s'entend du lieu où la personne demeure à un moment donné de façon suffisamment stable.

Le domicile de toute personne se situe au lieu où elle a son principal établissement. On entend par principal établissement, le lieu où l'on a le centre de ses intérêts, de ses affaires, de ses relations.

Aucun domicile ne doit être indiqué pour les personnes décédées, sauf pour le défunt dans l'acte de décès.

Lorsque le domicile est un hameau ou une habitation isolée, il y a lieu d'indiquer la commune dont il dépend.

Les termes « domicile volontaire » ou « domicile légal » n'ont pas à être employés.

Sous-section 7

Age des personnes désignées dans l'acte

123 Il est indiqué par la date même de naissance lorsqu'elle est connue, pour ceux que l'acte concerne, ainsi que pour les père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ; il y a lieu seulement d'indiquer l'âge des déclarants « par leur nombre d'années » et, pour les témoins, de mentionner qu'ils sont majeurs ; l'âge de l'officier d'état civil n'est jamais indiqué.

Pour l'acte de mariage, voir no 403.

Sous-section 8

Désignation des lieux dans l'acte

123-1 Dans les actes, les lieux seront désignés sous la forme suivante :

- la première lettre en majuscule, les autres en minuscules : la commune ;

- la première lettre en majuscule, les autres en minuscules et le tout entre parenthèses : le département, le cas échéant, le district, l'Etat, le pays ;

- pour Paris, Marseille et Lyon : le numéro d'arrondissement (ex. : premier arrondissement) (voir no 103).

La dénomination des lieux doit être celle en vigueur au jour de l'événement ou celle qui figure dans les actes de l'état civil originaux, même si des modifications ultérieures de cette dénomination sont intervenues.

Sous-section 9

Autres énonciations

A. - Principes

124 Les énonciations prévues à l'article 34 du code civil sont en principe limitatives.

En particulier, hormis les cas où les actes de l'état civil peuvent contenir des énonciations relatives à la nationalité (art. 28 C. civ, tel qu'il résulte de la loi no 98-170 du 16 mars 1998, voir no 222), les actes de l'état civil ne doivent pas indiquer la nationalité de ceux qui y sont dénommés (trib. La Rochelle, 24 juin 1913, D.P. 1916.2.1) :

La loi qui réglemente la preuve de la nationalité n'a pas, en effet, donné compétence à l'officier de l'état civil pour apprécier si une personne est française ou non.

B. - Tempéraments

124-1 Toutefois, la jurisprudence admet que certaines énonciations, bien que non expressément prévues, peuvent être portées dans les actes, lorsqu'elles permettent de « mieux constater l'identité des personnes dénommées dans ces actes » (Cass. 1er juin 1863, S. 1863-1-447).

125 1. Surnom ou sobriquet.

Si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes, notamment dans les petites localités, le surnom ou sobriquet peut être porté dans l'acte.

Le surnom ne résulte pas d'un choix personnel aux fins de dissimuler sa véritable identité au public, mais se trouve assigné à un individu par des tiers pour venir s'adjoindre au nom patronymique. En pareil cas, le surnom doit être précédé de l'adjectif : « dit ».

Le surnom n'est pas transmissible à la descendance en raison du principe d'immutabilité des noms patronymiques consacré par l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II.

126 2. Pseudonyme.

Le pseudonyme est « un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l'exercice d'une activité particulière » (Civ. 1re, 23 février 1965, J.C.P. 1965, II, 14255, note Nepveu). Il en est ainsi notamment en matière littéraire ou artistique, ou encore dans un but de clandestinité en temps de guerre. Il ne doit pas figurer dans les actes de l'état civil

Il est rappelé que la mention du pseudonyme sur la carte nationale d'identité, les documents administratifs ou le passeport, par exemple, ne constitue qu'une tolérance de l'administration qui peut toujours la refuser alors même que l'intéressé se prévaudrait d'un acte de notoriété.

.

127 3. Titres.

Les titres de noblesse, sous réserve que l'intéressé ou son représentant légal justifie de son droit au titre, peuvent être portés dans l'acte.

127-1 a) Titres français :

Les titres sont des attributs du nom patronymique.

Ne peut s'en prévaloir que celui qui en est personnellement attributaire. L'épouse et les enfants ne peuvent pas le voir figurer sur leurs actes de l'état civil et sur les documents administratifs.

Tout titre français doit, pour être inscrit, avoir fait l'objet d'une vérification (qui relève de la compétence exclusive du Garde des sceaux statuant en conseil d'administration) et avoir été reconnu à son bénéficiaire par un arrêté d'investiture (D. 1er mars 1808, 1er statut, art. 15 ; charte de 1814, art. 71 ; D. 8 janvier 1859, art. 6 et 7, et 10 janvier 1872 ; Besançon, 8 février 1866, S. 1866-2-14 ; Req. 10 novembre 1897, D. 98-1-242 ; Paris, 5 décembre 1962, J.C.P. 1963, II, 13273).

Il y a donc lieu, quelles que soient les pièces produites, d'inviter tout requérant dont le titre n'a pas été vérifié dans les formes rappelées ci-dessus à adresser par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation une requête au Garde des sceaux (ministère de la justice, sceau de France).

Ce titre ne pourra être mentionné sur l'acte de l'état civil de l'intéressé qu'à la requête expresse du procureur de la République qui après réception d'une copie de l'arrêté d'investiture en donnera ordre à l'officier de l'état civil.

De plus, ce titre ne pourra figurer en marge de l'acte de l'état civil d'un garçon aîné que si celui-ci a été régulièrement investi de ce titre par arrêté du Garde des sceaux à la mort de son père.

La preuve du droit au titre est rapportée à l'officier de l'état civil par la représentation d'une ampliation de l'arrêté d'investiture. Cet arrêté ayant un caractère strictement personnel, l'officier de l'état civil doit refuser l'inscription à toute personne autre que le titulaire même, fût-ce un descendant direct de ce dernier.

En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'un titre légalement vérifié accompagne le patronyme de celui à qui il a été reconnu dans les actes de l'état civil où celui-ci figure en quelque qualité que ce soit (ascendant, témoin, déclarant, officier de l'état civil).

Lorsque l'arrêté d'investiture intervient postérieurement à l'établissement d'un acte de l'état civil concernant la personne investie, il est mentionné en marge de cet acte dans la forme suivante :

« Par arrêté du Garde des sceaux en date du ... (Prénom(s), NOM de l'intéressé) ... a été investi du titre de ... (titre figurant dans l'arrêté d'investiture, y compris éventuellement le nom qui le suit) (Instructions du procureur de la République de ... no ... en date du ...). »

127-2 b) Titres étrangers :

Les titres de noblesse permettant de mieux constater l'identité des personnes, l'étranger auquel un titre a été conféré dans l'Etat dont il est le ressortissant peut demander l'inscription de ce titre sur les actes de l'état civil français. La preuve du droit au titre est alors rapportée conformément aux lois et règlements du pays considéré. Il est recommandé à l'officier de l'état civil de solliciter en pareil cas les instructions du parquet.

Les titres étrangers ne sont pas indiqués si leur titulaire est de nationalité française.

Les autorités judiciaires sont seules compétentes pour ordonner, par voie de rectification des actes de l'état civil, soit la suppression d'un titre qui aurait été indûment mentionné, soit les modifications nécessaires en cas d'erreur ou d'omission relative à un titre régulièrement vérifié.

Aucun texte n'attribuant compétence à une autre autorité, les tribunaux peuvent apprécier la preuve du titre d'un ressortissant étranger en cas de contestation ou de difficulté (Cass. 15 juin 1863,

D. 1863-I-313).

128 4. Décorations.

Seules les mentions suivantes peuvent, si les intéressés le demandent expressément et justifient de leur qualité par un document officiel, figurer dans les actes de l'état civil à la suite des noms des titulaires de décorations :

1o « Chevalier », « officier », etc. (suivant le grade), de la Légion d'honneur ;

2o « Compagnon de la Libération » ;

3o « Médaillé militaire » ;

4o « Chevalier », « officier », etc. (suivant le grade), de l'ordre national du Mérite ;

5o « Décoré de la Croix de guerre 1914-1918 » ;

6o « Décoré de la Croix de guerre 1939-1945 » ;

7o « Décoré de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures » ;

8o « Décoré de la Croix de la valeur militaire » ;

9o « Médaillé de la Résistance française ».

Au cas où une personne est titulaire de plusieurs de ces décorations, elles doivent être énumérées en tenant compte de l'ordre ci-dessus.

Il ne doit être fait allusion à aucune autre décoration française ou étrangère.

Il n'y a pas lieu de mentionner en marge d'un acte de l'état civil les décorations attribuées postérieurement à la réception de cet acte. Toutefois, les décorations conférées à titre posthume doivent être mentionnées dans l'acte de décès de leur titulaire ; si cet acte a déjà été dressé ou transcrit, il peut être complété par voie de rectification, à la requête des intéressés.

129 5. Mention « Mort pour la France ».

La mention « Mort pour la France » doit figurer non seulement dans l'acte de décès de la personne morte pour la France (voir nos 444 et s.) et éventuellement dans la transcription de cet acte mais encore dans tous les actes de l'état civil où cette personne est dénommée, postérieurement à l'attribution de la mention, en particulier dans les actes de mariage de ses enfants.

Sous réserve des dispositions spéciales à l'acte de décès, il n'y a pas lieu de porter en marge de l'acte de l'état civil la mention « Mort pour la France » attribuée postérieurement à la réception de cet acte.

129-1 6. Mention « Mort en déportation ».

La mention « Mort en déportation » doit figurer dans l'acte de décès, et éventuellement dans la transcription de cet acte, des personnes décédées dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de guerre (voir nos 449 et s.).

Section 4

Signature de l'acte

130 Article 39 du code civil :

« Les actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer. »

En application de ce texte, les personnes dont la loi exige l'intervention à l'acte ont, seules, le droit de le signer : l'officier de l'état civil ne doit permettre à aucune personne d'apposer sa signature.

131 La signature de l'officier de l'état civil, qui a pour effet de clore l'acte, doit être apposée en dernier lieu ; les signatures par griffe sont interdites (arrêté des consuls, 17 ventôse an X, art. 1er).

Par signature, il faut entendre l'apposition manuscrite émanant de l'officier de l'état civil (voir no 167). C'est la signature de l'officier de l'état civil qui confère à l'acte son authenticité.

132 Lorsque le déclarant se trouvera dans l'impossibilité de signer l'acte, ou lorsqu'il ne pourra apposer qu'un simple paraphe, un signe conventionnel ou une croix, la formule finale de l'acte sera rédigée :

« Le déclarant (ou la déclarante) ayant affirmé ne savoir signer (ou ne pouvoir signer), le présent acte, lecture faite, a été signé par nous..., etc. »

Section 5

Pièces annexes aux actes

133 Aux termes de l'article 5 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié :

« Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe » (voir nos 68 et 69).

134 En application de ce texte, doivent être déposées toutes les pièces dont la loi prescrit la remise à l'officier de l'état civil en vue de l'établissement ou de la transcription d'un acte, ou de la transcription d'une décision judiciaire à l'état civil.

Ainsi en est-il :

- des pièces que les futurs époux produisent pour leur mariage ;

- des procurations ;

- des copies d'actes de l'état civil remises en vue de la transcription et, éventuellement, de la traduction en langue française de ces documents ;

- des expéditions des décisions judiciaires à transcrire sur les registres, ainsi que des pièces jointes à la demande de transcription.

Toutes les pièces annexes sont classées par l'officier de l'état civil, puis déposées au greffe, dans les conditions indiquées ci-dessus (voir no 69).

Lorsque le document qui devrait normalement être classé aux pièces annexes existe en un seul exemplaire et que sa remise par l'intéressé peut entraîner pour lui de graves inconvénients, l'officier de l'état civil et, le cas échéant, le greffier dépositaire sont autorisés à ne conserver qu'une photocopie, dont ils auront vérifié la conformité à l'original. Ils décriront dans une courte note les causes qui les ont amenés à restituer les documents originaux (voir no 71).

Section 6

Bulletins statistiques

135 En vue de permettre l'établissement des statistiques du mouvement de la population, la tenue et la mise à jour du Répertoire national d'identification des personnes physiques (R.N.I.P.P.) les officiers de l'état civil remplissent des bulletins statistiques de l'état civil contenant, outre les énonciations de l'acte, certains renseignements complémentaires portant notamment sur la situation familiale et l'activité professionnelle des intéressés.

Ces bulletins sont établis soit lors de l'enregistrement d'un acte, d'après les indications du déclarant, soit à l'occasion d'une transcription ou d'une mention en marge.

Il existe huit modèles de bulletin :

Bulletin no 1 pour les transcriptions (sauf les transcriptions des actes de décès au lieu de domicile) ;

Bulletin no 1 bis pour certaines mentions en marge des actes (notamment pour celles de légitimation, de rectification ou d'annulation d'acte, de consentement du majeur légitimé au changement de son patronyme) ;

Bulletin no 2 pour les mariages (et les déclarations de reprise de vie commune) ;

Bulletin no 4 pour les reconnaissances ;

Bulletin no 5 pour les naissances ;

Bulletin no 6 pour les enfants sans vie ;

Bulletin no 7 pour les décès (ce bulletin est anonyme) ;

Bulletin no 7 bis de décès (cet avis est nominatif).

Outre leur utilisation à des fins statistiques, certains bulletins servent à la gestion administrative. Les bulletins no 5 (naissances), no 4 (reconnaissance), no 1 (transcriptions), no 1 bis (mentions marginales), et no 7 bis (décès) sont utilisés par l'I.N.S.E.E. pour la mise à jour du Répertoire national d'identification des personnes physiques (décret no 82-103 du 22 janvier 1982).

Les imprimés de ces bulletins statistiques sont fournis aux mairies par la direction régionale de l'Institut national de la statistique

Dans les départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique et Guyane : service régional de l'I.N.S.E.E. ; Réunion : direction régionale de l'I.N.S.E.E.

. Toutes indications concernant la manière de remplir ces bulletins sont données par l'instruction aux maires relative aux bulletins statistiques de l'état civil des ministères de l'intérieur, de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer en date du 10 août 1998. Les officiers de l'état civil voudront bien se reporter à cette instruction.

Les bulletins indiquent le numéro de l'acte auquel ils se réfèrent et il comportent tous un numéro d'ordre correspondant à un classement numérique par type de bulletin

Dans les départements d'outre-mer, toutes les communes expédient leurs bulletins soit au service régional de l'I.N..S.E.E., soit à la direction régionale de l'I.N.S.E.E. dans les cinq jours suivant la fin de chaque mois.

.

Les bulletins statistiques autres que les bulletins de décès no 7 sont adressés à la direction régionale compétente de l'I.N.S.E.E. Lorsque les bulletins sont envoyés sur support papier, chaque envoi doit être accompagné d'un bordereau de transmission selon l'instruction aux maires précitée ; la transmission peut aussi intervenir sous forme informatique selon diverses modalités (Internet, Tedeco, disquette, ...), une première transmission sous cette forme doit être précédée par un accord formel entre la mairie et l'I.N.S.E.E.

Les bulletins de décès no 7 sont envoyés, accompagnés du certificat confidentiel de décès correspondant, établi par le médecin ayant constaté le décès, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Les bulletins de naissance (no 5) doivent être envoyés à l'I.N.S.E.E. le jour même de la rédaction de l'acte de naissance ; ceux de reconnaissance (no 4) et ceux de décès (no 7 bis) dans un délai maximum de huit jours ; les autres bulletins (no 1, 1 bis, 2 et 6) doivent être regroupés dans des envois mensuels et envoyés au plus tard cinq jours suivant la fin du mois. (Décret no 82-103 du 22 janvier 1992 modifié relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques et instituant des délais de transmission d'informations d'état civil).

Cette matière dépassant le cadre de la présente instruction, aucune référence ne sera faite à l'établissement des bulletins statistiques lors de l'examen des règles particulières aux divers actes de l'état civil.

Chapitre II

Actes omis, détruits, erronés ou modifiés

Section 1

Remplacement des actes omis, perdus, très endommagés ou détruits

136 L'omission d'un acte sur les registres peut résulter soit du défaut de déclaration à l'officier de l'état civil, ou de l'impossibilité pour ce dernier de recevoir la déclaration, soit de l'absence d'enregistrement ou de l'impossibilité de retrouver ou d'exploiter l'acte dans le registre.

Sous-section 1

Cas de défaut de déclaration

(ou d'impossibilité de la recevoir) : jugement déclaratif

137 Lorsque la loi n'a pas prévu de délai pour déclarer un événement à l'officier de l'état civil, la déclaration doit être reçue dès lors qu'elle peut encore être vérifiée (ex. : déclaration tardive de décès, art. 87 C. civ.), ou n'a pas à l'être (ex. : reconnaissance d'un enfant naturel).

138 Mais, lorsque la déclaration devait être faite dans un délai déterminé et que ce délai est expiré (ex. : déclaration tardive de naissance, voir no 273 ; déclaration faite à tort à l'étranger d'une naissance survenue en France) ou lorsque l'événement déclaré devait être vérifié par l'officier de l'état civil et qu'il ne peut l'être (ex. : décès d'une personne dont le corps n'a pu être retrouvé), un jugement devient nécessaire. La transcription de ce jugement sur les registres tient lieu de l'acte omis.

L'ordre public est intéressé à ce que toute personne française ou vivant en France soit pourvue d'un état civil régulier (voir no 144). En conséquence, les juridictions françaises sont compétentes pour déclarer un événement d'état civil survenu dans un Etat étranger où il n'a pas été déclaré et concernant un étranger dès lors que cet étranger vit habituellement sur notre territoire ; le tribunal compétent est celui du lieu où demeure l'intéressé (Paris, 24 février 1977, D. 1978, II, p. 168, note Massip, Paris, 2 avril 1998, D. 1998, I.R. 137, RTDC 651).

En cas d'absence de déclaration d'un événement d'état civil survenu à l'étranger à l'officier de l'état civil local, voir no 502 ou à l'agent diplomatique ou consulaire, voir no 517.

Des règles spéciales sont prévues pour les Français ayant vécu en Algérie, dans les anciens territoires français d'outre-mer ou ceux sous tutelle devenus indépendants en vertu de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 (voir nos 676 et s.).

En vertu de cet intérêt d'ordre public, le parquet doit agir d'office en déclaration judiciaire de naissance (art. 55, al. 2, C. civ. ; voir no 273), ou de décès (art. 88 et s. C. civ. ; voir nos 470 et s.).

Au préalable, il doit s'assurer auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes qu'aucun acte n'existe lorsque l'événement est survenu à l'étranger.

Le jugement déclaratif est transcrit au lieu où l'événement aurait dû être enregistré ou au service central d'état civil si l'événement est survenu à l'étranger (voir no 210).

Sous-section 2

Cas d'absence d'enregistrement ou d'impossibilité

de retrouver l'acte dans les registres : jugement supplétif

139 Aux termes de l'article 46 du code civil :

« Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ce cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanant des pères et mères décédés que par témoins. »

Il est fait exception à ce principe général pour les actes de l'état civil dressés en Algérie avant l'indépendance (voir no 687) et, le cas échéant, pour les pièces tenant lieu d'actes de l'état civil délivrées aux réfugiés et apatrides (voir no 663).

L'article 46 prévoit deux hypothèses distinctes :

- celle de l'inexistence de l'acte, seule traitée sous la présente section ;

- celle de la perte d'un ou plusieurs registres, (voir nos 148 et s.). Est assimilable à cette dernière hypothèse, celle des feuillets arrachés, lacérés ou rendus illisibles ou tellement endommagés que l'exploitation est rendue impossible.

Pour pouvoir invoquer les dispositions de l'article 46 du code civil, il convient d'établir en justice :