A. - Tables annuelles
58 La tenue des tables annuelles est réglementée par les articles 2 à 4 du décret du 3 mars 1951, précité :
« Art. 2. - Les tables annuelles sont établies à l'aide de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil, et classées par ordre alphabétique. Elles sont dressées par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente ; elles sont transcrites sur chacun des registres tenus en double et certifiées par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.
« Art. 3. - Lorsque tous les actes de l'état civil sont dressés sur le même registre tenu en double, les tables annuelles à transcrire sur ce registre sont établies séparément les unes à la suite des autres :
1o Pour les naissances ;
2o Pour les mariages et les divorces ;
3o Pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne »Bien que la rédaction initiale n'ait pas été modifiée, le texte est obsolète.
Il convient de rappeler qu'il existe :
- une table annuelle des naissances,
- une table annuelle des mariages,
- une table annuelle des décès,
sur lesquelles figurent, par ordre alphabétique, tous les actes du ou des registres concernés (voir no 40).
.
« Art. 4. Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance veillent à ce que la table annexée au double du registre qui doit être déposé au greffe du tribunal y soit envoyée par le maire en même temps que ce registre. »
En application de l'article 7 bis dudit décret, complété par le décret no 58-311 du 25 mars 1958, viennent s'ajouter, sur la table annuelle des naissances, à leur place par ordre alphabétique, les références des actes de naissance des enfants nés dans une commune extérieure, mais dont les parents étaient domiciliés dans la commune, à la date de la naissance.
Lorsque les services de l'état civil sont informatisés, les tables peuvent être éditées directement à partir de l'outil informatique.
59 Il résulte du décret précité que les tables annuelles des actes de l'état civil doivent, en principe, être dressées sur les dernières pages de chacun des exemplaires des registres après la clôture de ceux-ci. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'elles soient établies sur des feuillets distincts des registres. Ces feuillets, qui doivent être réunis entre eux dès que la rédaction de la table est achevée, sont ultérieurement reliés soit avec les registres, lorsque ceux-ci reçoivent leur couverture définitive, soit en volumes séparés, selon l'épaisseur du fascicule.
Sur les tables annuelles, pour des raisons de commodité de recherche, et compte tenu de la tradition, les femmes sont inscrites à leur nom patronymique et aussi, le cas échéant, au nom de leur mari.
Les tables annuelles indiquent le numéro de chacun des actes auxquels elles se réfèrent.